Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-2996
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En clair
Marc Chavent a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été retiré.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le I de l’article 1394 B bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est porté à 50 % pour les parcelles plantées en vignes bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée. »
II. – Après le 2° de l’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les parcelles plantées en vignes pour lesquelles le taux de l’exonération prévue au I de l’article 1394 B bis du code général des impôts est porté à 50 %, le pourcentage de 30 % mentionné aux 1° et 2° du présent article est remplacé par le pourcentage de 50 % et le coefficient de 1,43 est remplacé par le coefficient de 2. »
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
La taxe foncière sur les propriétés non bâties se paie que la récolte soit faite ou non. Pour une parcelle de vigne, elle est une charge fixe assise sur un revenu devenu aléatoire puisque le gel, la grêle ou la sécheresse suppriment la recette sans jamais supprimer l’impôt.
Les parcelles sous signe officiel de qualité supportent les contraintes de rendement et de conduite les plus strictes, qui forment le socle même de l’appellation et les exposent davantage aux aléas. Il n’est donc pas cohérent de leur imposer ces contraintes tout en taxant la parcelle comme si son rendement était libre.
Le présent amendement relève l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés non bâties applicable aux parcelles de vigne sous appellation d’origine ou indication géographique protégée. Il en garantit la rétrocession intégrale au fermier lorsque la parcelle est donnée à bail et compense la perte de recettes des collectivités territoriales.
Son sort
- Examen
- En séance publique
Auteurs 2
Le cosignataire
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002996
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210