Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-2989

Marc Chavent UDR · Après l'article 25

En clair

Marc Chavent a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été retiré.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 312‑24‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑24‑1. – Par dérogation à l’article L. 312‑24, l’électricité consommée pour les besoins des activités de boulangerie, de boulangerie-pâtisserie, de pâtisserie, de boucherie, de charcuterie et de poissonnerie relève de la catégorie fiscale des entreprises et assimilées, quelle que soit la puissance sous laquelle elle est fournie. Le bénéfice du présent article est subordonné à la remise au fournisseur, par le consommateur, d’une attestation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, et au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Il ne s’applique pas à l’électricité consommée pour des besoins non professionnels. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le boulanger d’un village supporte une facture d’énergie comparable à celle d’un petit atelier industriel pour un chiffre d’affaires sans commune mesure. Comme ses fours et ses chambres froides ne peuvent pas être arrêtés, l’électricité devient la dépense qui décide de la fermeture.

Les artisans des métiers de bouche alimentés sous une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères relèvent de la catégorie fiscale des ménages et assimilés. Ils acquittent donc le tarif d’accise le plus élevé alors que leur consommation est strictement professionnelle, quand les mêmes activités alimentées sous une puissance supérieure bénéficient du tarif des entreprises.

Le présent amendement rattache la boulangerie, la pâtisserie, la boucherie, la charcuterie et la poissonnerie à la catégorie fiscale des entreprises et assimilées quelle que soit la puissance souscrite. Le bénéfice de la mesure, subordonné à une attestation remise au fournisseur et au respect du régime des aides de minimis, ne couvre que la consommation professionnelle.

Son sort

Examen
En séance publique

Auteurs 2

Marc Chavent UDR

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002989
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210