Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-2987

Marc Chavent UDR · Après l'article 10

En clair

Marc Chavent a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été retiré.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après le VII bis de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un VII ter ainsi rédigé :

« VII ter. – Lorsque l’activité transmise est exercée dans une commune dont la population municipale, définie à l’article R. 2151‑1 du code général des collectivités territoriales, est inférieure à 3 500 habitants au 1er janvier de l’année de la transmission, les montants de 500 000 € et de 1 000 000 € mentionnés aux 1° et 2° des I et III sont portés respectivement à 750 000 € et 1 500 000 € et le montant de 500 000 € figurant au dénominateur du taux mentionné aux mêmes I et III est porté à 750 000 €. Le présent VII ter ne se cumule pas avec le VII bis. Le régime le plus favorable s’applique. »

II. – Le I s’applique aux transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Dans le tissu artisanal des territoires ruraux, la transmission est le point de rupture : faute de repreneur solvable, le fonds ferme et le village perd son dernier commerce.

Les seuils de l’article 238 quindecies du code général des impôts n’ont pas suivi la progression de la valeur des fonds. Le législateur a déjà admis le principe d’une majoration ciblée en les portant à 700 000 € et 1 200 000 € pour les transmissions réalisées au profit de jeunes agriculteurs. La ruralité commerciale mérite la même considération.

Le présent amendement porte le seuil d’exonération totale à 750 000 € et le seuil d’exonération partielle à 1 500 000 € pour les activités exercées dans les communes de moins de 3 500 habitants. Il ajuste en conséquence la formule de l’exonération dégressive. Ce régime ne se cumule pas avec celui des jeunes agriculteurs et le plus favorable des deux s’applique.

Son sort

Examen
En séance publique

Auteurs 2

Marc Chavent UDR

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002987
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210