Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-2983
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En clair
Marc Chavent a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été retiré.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – L’article 151 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 3° du I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du 3°, le cédant est regardé comme ayant cessé toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés lorsqu’il y exerce, pendant une durée qui ne peut excéder douze mois à compter de la cession, une mission d’accompagnement du cessionnaire sans détenir de droits de vote ni de droits dans les bénéfices sociaux. » ;
3° Au I ter, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° Au b du 1° du IV bis, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L’exonération des plus-values en cas de départ à la retraite exige que le cédant cesse toute fonction dans l’entreprise cédée et fasse valoir ses droits à la retraite dans les deux années qui suivent ou qui précèdent la cession. L’obligation de cesser toute fonction lui interdit d’accompagner son repreneur.
La transmission d’une clientèle ou d’une patientèle suppose pourtant une période de présence commune, de sorte que le droit fiscal pénalise la pratique qui fait réussir les transmissions libérales et artisanales.
Le présent amendement porte le délai à trois années, y compris en cas de dissolution concomitante ou de cession de titres de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés. Il admet aussi une mission d’accompagnement du cessionnaire d’une durée maximale de douze mois, exercée sans détention de droits de vote ni de droits dans les bénéfices sociaux.
Son sort
- Examen
- En séance publique
Auteurs 2
Le cosignataire
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002983
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210