Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-2974

Marc Chavent UDR · Après l'article 15

En clair

Marc Chavent a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été retiré.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 ter L est ainsi rétabli :

« Art. 199 ter L. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater M est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les heures de formation ont été suivies. L’excédent est restitué. »

2° L’article 220 H est ainsi rétabli :

« Art. 220 H. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater M est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les heures de formation ont été suivies. L’excédent est restitué. »

3° Le m du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« m. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater M ; l’article 220 H s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; »

4° L’article 244 quater M est ainsi rétabli :

« Art. 244 quater M. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 octies B, 44 terdecies à 44 septdecies et qui emploient moins de onze salariés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au produit du nombre d’heures passées par le chef d’entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en exécution des articles L. 3231‑2 à L. 3231‑11 du code du travail.

« I bis. – Pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le montant du crédit d’impôt est égal au double du produit déterminé au I du présent article.

« II. – Le crédit d’impôt est plafonné à la prise en compte de quarante heures de formation par année civile.

« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Le I s’applique aux heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le crédit d’impôt pour la formation du dirigeant, prévu à l’article 244 quater M du code général des impôts, a été abrogé par le 16° du I de l’article 17 de la loi de finances pour 2026.

Ce crédit d’impôt était le seul outil qui finançait la formation du chef d’une entreprise individuelle, lequel ne relève d’aucun plan de formation et n’a aucun service dédié à sa disposition. Les artisans et les commerçants des bourgs ruraux y recouraient pour se mettre à jour en matière comptable, numérique ou réglementaire, pour un coût budgétaire resté modeste au regard du nombre de dirigeants concernés.

Le présent amendement rétablit ce crédit d’impôt au profit des entreprises de moins de onze salariés, avec un montant doublé pour les microentreprises. Il en rétablit aussi les modalités d’imputation sur l’impôt sur le revenu et sur l’impôt sur les sociétés, y compris au sein des groupes fiscalement intégrés.

Son sort

Examen
En séance publique

Auteurs 2

Marc Chavent UDR

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002974
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210