Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-2964

Marc Chavent UDR · Après l'article 15

En clair

Marc Chavent a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été retiré.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Le II de l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de la contribution exceptionnelle les personnes dont plus de la moitié du chiffre d’affaires défini au présent II provient d’activités qui concourent directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers réalisées en France et pour lesquelles le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant. Pour les redevables placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, cette condition s’apprécie au niveau du groupe. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, instituée par l’article 48 de la loi de finances pour 2025, est prorogée pour un troisième exercice par l’article 15 du présent projet de loi. Comme son assiette est l’impôt sur les sociétés lui-même, elle pèse à proportion du résultat réalisé sans considération de la nature de l’activité qui l’a produit.

Les entreprises industrielles qui transforment sur le territoire national supportent déjà des impôts de production que leurs concurrents européens ne connaissent pas. Dans les bassins industriels, la plasturgie, la lunetterie ou le décolletage reposent sur des groupes familiaux dont l’horizon d’investissement se compte en décennies, de sorte que prélever sur leur résultat revient à différer l’achat de la machine suivante.

Le présent amendement exclut du champ de la contribution exceptionnelle, afin de préserver la base industrielle du pays, les entreprises dont plus de la moitié du chiffre d’affaires provient d’une activité de fabrication ou de transformation réalisée en France dans laquelle le matériel et l’outillage jouent un rôle prépondérant. Pour les groupes fiscalement intégrés, cette condition s’apprécie au niveau du groupe.

Son sort

Examen
En séance publique

Auteurs 2

Marc Chavent UDR

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002964
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210