Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-2962

Marc Chavent UDR · Après l'article 26

En clair

Marc Chavent a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été retiré.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – A la fin du deuxième alinéa du I de l’article 1466 G du code général des impôts, les mots : « « plus » mentionnée au III dudit article 44 quindecies A » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux II et III dudit article 44 quindecies A »

II. – Le I s’applique aux impositions établies à compter de 2028.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Les exonérations de cotisation foncière des entreprises prévues à l’article 1466 G du code général des impôts, que les communes et les intercommunalités décident par délibération, couvrent les établissements créés par les entreprises qui relèvent du régime des zones France ruralités revitalisation. Elles ne couvrent les extensions d’établissement que dans les zones France ruralités revitalisation « plus », qui ne rassemblent que le premier quart des communes classées.

Dans les territoires ruraux, l’enjeu porte moins sur l’arrivée d’entreprises nouvelles que sur le maintien sur place de celles qui existent lorsqu’elles ont besoin de s’agrandir. Un industriel qui ne trouve pas de cadre fiscal favorable à son extension la réalise ailleurs, souvent dans un autre département, si bien que les emplois partent avec les machines.

Le présent amendement ouvre le bénéfice de cette exonération aux extensions d’établissement réalisées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 dans l’ensemble des zones France ruralités revitalisation. La faculté d’exonérer de taxe foncière prévue à l’article 1383 K du même code suit cette extension, puisqu’elle se rattache aux immeubles des établissements qui remplissent les conditions de l’article 1466 G.

Son sort

Examen
En séance publique

Auteurs 2

Marc Chavent UDR

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002962
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210