Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-2958
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En clair
Marc Chavent a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été retiré.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après l’article 1383 K du code général des impôts, il est inséré un article 1383 L ainsi rédigé :
« Art. 1383 L. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, en tout ou partie, les immeubles évalués dans les conditions prévues à l’article 1499.
« La délibération fixe la quotité et la durée de l’exonération. Cette durée ne peut excéder dix ans.
« II. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles concernés. À défaut de dépôt de cette déclaration dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
« III. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1382 H, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J ou 1383 K et de celle prévue au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable. »
II. – Le I s’applique aux impositions établies à compter de 2028.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Les communes et les intercommunalités disposent de nombreuses facultés d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au bénéfice des commerces, des hôtels et des activités implantées dans les zonages de la politique de la ville ou de la ruralité. Aucune délibération ne leur permet en revanche d’exonérer les immeubles industriels évalués selon la méthode comptable, qui forment la part la plus lourde de la fiscalité foncière acquittée par leurs entreprises.
Les maires des communes industrielles se trouvent ainsi démunis face à une entreprise qui compare le coût d’une extension sur place avec celui d’une implantation ailleurs. L’outil proposé ne retire aucune recette aux collectivités contre leur gré, puisque la décision d’exonérer demeure communale ou intercommunale et que la quotité comme la durée sont fixées par la délibération.
Le présent amendement ouvre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la faculté d’exonérer de taxe foncière, en tout ou partie et pour dix ans au plus, les immeubles industriels évalués selon la méthode comptable, dans le respect du régime européen des aides de minimis. Il leur confie un levier d’attractivité qu’ils réclament depuis plusieurs années.
Son sort
- Examen
- En séance publique
Auteurs 2
Le cosignataire
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002958
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210