Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-2947

Marc Chavent UDR · Après l'article 4

En clair

Marc Chavent a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été retiré.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « double limite de 100 000 € par un même donateur à un même donataire et de 300 000 € par donataire » sont remplacés par les mots : « limite de 100 000 € par un même donateur à un même donataire » ;

– sont ajoutés les mots : « , à l’acquisition ou à la construction de sa résidence principale, lorsqu’il remplit, à la date du versement, la condition de première propriété mentionnée au I de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation » ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« II. – Le bénéfice de cette exonération est remis en cause si le donataire n’a pas conservé comme sa résidence principale le logement auquel ont été affectées les sommes d’argent consenties au I. La durée d’occupation en tant que résidence principale est, hors circonstances exceptionnelles dûment justifiées auprès de l’administration fiscale, de cinq ans et débute à compter de la date d’acquisition ou de la date d’achèvement de la construction. » ;

b) Les deuxième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur. » ;

3° À la fin du III, les mots : « lendemain de la promulgation de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et le 31 décembre 2026 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2027 et le 30 juin 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’article 790 A bis du code général des impôts réserve l’exonération des dons familiaux de sommes d’argent aux acquisitions de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement ainsi qu’aux travaux de rénovation énergétique. Assortie d’une double limite, cette exonération s’éteint le 31 décembre 2026.

Nous souhaitons rendre ce régime à sa vocation première, qui est de permettre à un jeune ménage d’acquérir sa première résidence principale. Appréciée à la date du versement, la condition de première propriété mentionnée au I de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation en réserve le bénéfice aux primo-accédants, tandis que l’obligation d’occuper le logement pendant cinq ans écarte les opérations de placement.

Le présent amendement ouvre l’exonération à l’acquisition comme à la construction de la résidence principale par un primo-accédant et la recentre sur ce seul objet. Il maintient la limite de 100 000 € par donateur et par donataire ainsi que le délai d’affectation de six mois, supprime la limite de 300 000 € par donataire et proroge le dispositif jusqu’au 30 juin 2027.

Son sort

Examen
En séance publique

Auteurs 2

Marc Chavent UDR

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002947
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210