amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-2770
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En clair
Fabrice Roussel a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 2 nov. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° le 1° de l’article L. 312‑17 est complété par les mots : « ou à l’article L. 312‑17‑2 » ;
2° Après l’article L. 312‑17‑1, il est inséré un article L. 312‑17‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑17‑2. – Ne constitue pas le fait générateur de l’accise la fourniture ou la consommation de l’électricité produite à partir de l’énergie stockée dans une installation de stockage résidentielle par batteries, lorsque cette électricité est consommée dans le local à usage d’habitation auquel cette installation est raccordée. » ;
3° À la fin du second alinéa de l’article L. 312‑32, les mots : « ou de l’article L. 312‑17‑1 » sont remplacés par les mots : « , de l’article L. 312‑17‑1 ou de l’article L. 312‑17‑2 » ;
4° L’article L. 312‑95‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une personne fournit à une autre personne l’électricité issue d’une installation de stockage résidentielle par batteries, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 312‑17‑2, dans le cadre d’une opération de restitution de l’énergie stockée au sens de l’article L. 312‑95‑3, la personne qui acquiert l’électricité issue de cette opération exerce le droit à remboursement de l’accise résultant de l’exonération prévue à l’article L. 312‑32 dont relève l’électricité qui alimente cette même installation. » ;
5° Après l’article L. 312‑95‑2, il est inséré un article L. 312‑95‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑95‑3. – Une installation de stockage résidentielle par batteries s’entend d’une installation de stockage stationnaire par batteries électrochimiques, non embarquée à bord d’un véhicule, raccordée à l’installation électrique intérieure d’un local à usage d’habitation.
« L’opération de restitution de l’énergie stockée dans une telle installation s’entend de la fourniture de l’électricité produite par les batteries de cette installation à des fins autres que le fonctionnement de cette installation.
« L’électricité qui alimente l’installation s’entend de celle qui est consommée pour stocker l’énergie dans les batteries. L’électricité issue de l’installation s’entend de celle produite à partir de l’énergie stockée dans les batteries et utilisée à des fins autres que le fonctionnement de l’installation.
« Le fonctionnement de l’installation s’entend de la charge de ses batteries. »
II. – Le I s’applique à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.
III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Les batteries installées chez les particuliers sont utiles à tous. Un ménage équipé de panneaux solaires peut stocker sa production de la journée et la consommer le soir : sa facture baisse, le réseau est moins sollicité et moins d’électricité est injectée aux heures où les prix deviennent négatifs. L’État y gagne aussi, puisque le surplus stocké n’est plus racheté au titre de l’obligation d’achat. C’est l’objectif de l’article 82 de ce projet de loi, que le stockage permet d’atteindre sans freiner le développement du solaire. Il fait en plus travailler des installateurs, pour la plupart de petites entreprises implantées partout en France.
Pourtant, la fiscalité de ces batteries n’est pas clarifiée. L’électricité qui sert à les charger a déjà supporté l’accise sur l’électricité, payée par le fournisseur. Lorsque le ménage la consomme ensuite chez lui, il peut être considéré comme redevable de cette même accise, avec les démarches déclaratives qui l’accompagnent. L’électricité risque donc d’être taxée deux fois.
Pour les batteries de véhicules électriques, la loi de finances pour 2025 a réglé ce problème : l’électricité stockée puis restituée n’est pas taxée une seconde fois. Les batteries résidentielles, elles, ne bénéficient d’aucune règle de ce type. Elles dépendent d’un simple rescrit de l’administration (BOI-RES-EAT-000164), qui peut être modifié ou retiré à tout moment et ne rassure pas des ménages ou des installateurs engagés dans des investissements sur de nombreuses années.
Cet amendement applique aux batteries résidentielles la même règle qu’aux batteries de véhicules :
- l’électricité restituée par la batterie et consommée dans le logement n’est pas un nouveau fait générateur de l’accise, puisque celle-ci a déjà été payée lors de la charge ;
- si l’électricité est fournie à un tiers, par exemple en cas de réinjection sur le réseau, celui-ci peut demander le remboursement de l’accise acquittée sur l’électricité de charge, dans la limite de ce qui a effectivement été payé.
Ainsi, l’électricité stockée dans une batterie résidentielle n’est taxée qu’une seule fois.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002770
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210