Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-2514
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Sophie Mette a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 15 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Au premier alinéa du 1° du II de l’article 200 quindecies du code général des impôts, les mots : « lorsque la superficie de l’unité de gestion après acquisition est d’au moins 4 hectares » sont supprimés.
II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2027.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Un propriétaire qui agrandit progressivement sa forêt doit pouvoir être accompagné dès les premières acquisitions. Le seuil actuel de quatre hectares peut exclure une opération utile à la constitution d’une unité de gestion, au seul motif qu’elle ne permet pas encore d’atteindre cette surface.
Cet amendement supprime la condition minimale de superficie applicable à l’acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser dans le cadre du DEFI acquisition.
La mesure permet ainsi de soutenir les acquisitions de petites surfaces, qu’il s’agisse d’un premier achat ou de l’agrandissement d’une propriété existante. Elle facilite une constitution progressive des propriétés et leur engagement dans une gestion durable.
La suppression du seuil ne dispense d’aucun des engagements de conservation, de gestion durable ou, pour les terrains nus, de boisement prévus par l’article 200 quindecies du code général des impôts. Le taux, le plafond de dépenses, la déduction des aides publiques et le régime européen applicable ne sont pas modifiés.
L’amendement porte uniquement sur les acquisitions de terrains mentionnées au 1° du II. Il ne crée pas un crédit d’impôt directement attribué aux groupements forestiers pour leurs propres acquisitions.
L'objecti du présent amendement est d'accompagner l’achat et le regroupement progressif de petites parcelles.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Autrice
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002514
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210