amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-2300
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En clair
Graziella Melchior a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, avec 4 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 2 nov. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le tableau de l’article L. 213‑205 est complété par une ligne ainsi rédigée :
Lavage des contenants alimentaires réemployables utilisés pour la restauration de la petite enfance et des élèves et étudiants L. 213-206-1 Réduit
2° Après l’article L. 213‑206, il est inséré un article L. 213‑206‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑206‑1. – Relèvent du taux réduit :
« 1° Les livraisons de systèmes de filtration ou de purification de l’eau raccordés au réseau d’eau potable et destinés à la consommation humaine dans les logements, ainsi que, lorsqu’elles sont réalisées dans le cadre de la même opération, les prestations nécessaires à leur installation ;
« 2° Les livraisons de fontaines à eau raccordées au réseau d’eau potable et destinées à fournir de l’eau pour la consommation humaine, ainsi que, lorsqu’elles sont réalisées dans le cadre de la même opération, les prestations nécessaires à leur installation.
« Sont notamment concernés les systèmes de filtration installés sous évier ou directement sur le réseau intérieur d’alimentation en eau, ainsi que les fontaines à eau installées dans les logements, les locaux professionnels, les administrations, les collectivités territoriales, les établissements scolaires et universitaires, les établissements de santé, les établissements recevant du public et les autres locaux destinés à accueillir du public.
« Le bénéfice du taux réduit est subordonné au respect de critères de performance, de sécurité sanitaire et d’aptitude au contact avec l’eau destinée à la consommation humaine définis par décret.
« Les dispositifs de filtration amovibles ou non raccordés durablement au réseau d’eau potable, notamment les carafes filtrantes, ne sont pas concernés par le présent article. »
II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à mettre en place un taux réduit de TVA de 5,5 % aux équipements permettant de consommer de l'eau potable, tels que les systèmes de filtration ou encore les fontaines à eau, afin d'encourager la consommation d'eau potable et de limiter la consommation d'eau minérale contenu dans les bouteilles en plastique.
Cet amendement a pour objectif de contribuer à la réduction de plastique afin de respecter les objectifs de la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec) et du décret "3R" qui prévoyait une réduction de 20 % des emballages plastiques à usage unique 2025 par rapport à 2018. En effet, non seulement les objectifs ne sont pas atteints mais la mise sur le marché des contenants en plastiques est même en augmentation. Les ventes d’eaux embouteillées ont progressé de 3,3 % en 2025 et globalement le rayon eau et boissons constitue près de 40 % des plastiques à usage unique en grandes et moyennes surfaces de la grande distribution, alors que la loi prévoit de réduire de 50 % ce nombre d'ici 2030. L'impact est considérable puisque, comme l'indique l'ADEME, 40 % des bouteilles en plastique jetées en 2022 ont fini incinérées, enfouies ou dans la nature.
Aussi, il parait impératif d'agir pour réduire massivement la consommation d'eau contenue dans des bouteilles en plastique et d'inciter à la consommation d'eau potable. Pour se faire, le présent amendement propose d’étendre d'accorder un taux de TVA réduit aux équipements directement destinés à permettre ou faciliter la consommation d'eau potable.
Sont ainsi concernés, d’une part, les systèmes de filtration raccordés au réseau d’eau potable, notamment les systèmes installés sous évier ou directement sur le réseau intérieur du logement et, d’autre part, les fontaines à eau raccordées au réseau.
Pour les particuliers, comme pour les entreprises, administrations, collectivités territoriales, établissements scolaires et universitaires, établissements de santé et établissements recevant du public, les fontaines à eau raccordées au réseau permettent de favoriser la mise à disposition d’une eau potable sans recourir à des bouteilles ou autres contenants à usage unique.
Afin de garantir la sécurité sanitaire des équipements concernés, leur bénéfice du taux réduit est subordonné au respect de critères de performance et d’aptitude au contact avec l’eau destinée à la consommation humaine, définis par décret.
Cette mesure permet ainsi d’accompagner le recours à l’eau du robinet dans les logements comme dans les lieux de travail, les services publics et les établissements accueillant du public, en cohérence avec le taux réduit déjà applicable à l’eau potable distribuée par réseau.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 5
Les 4 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002300
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210