amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-2299
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En clair
Graziella Melchior a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, avec 4 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 2 nov. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après la deuxième ligne du tableau de l’article L. 213‑251, est insérée une ligne ainsi rédigée :
Lavage des contenants alimentaires réemployables utilisés pour la restauration de la petite enfance et des élèves et étudiants L. 213-252-1 Réduit
2° Après l’article L. 213‑252, il est inséré un article L. 213‑252‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑252‑1. – Relèvent d’un taux dérogatoire les prestations de lavage des contenants alimentaires réemployables et matériels associés utilisés pour la préparation, la conservation, le transport, la remise en température ou le service des repas fournis, dans le cadre de la restauration collective :
« 1° Aux enfants accueillis dans les établissements d’accueil des enfants de moins de six ans ;
« 2° Aux élèves des établissements publics ou privés d’enseignement du premier ou du second degré ;
« 3° Aux étudiants des établissements publics ou privés d’enseignement supérieur.
« Ces prestations comprennent les opérations de désinfection, de séchage et de contrôle de la propreté nécessaires à la remise en circulation des contenants.
« Les opérations de collecte, de tri, de transport, de traçabilité et de stockage temporaire relèvent du même taux lorsqu’elles constituent des éléments accessoires d’une prestation unique dont le lavage est l’élément principal.
« Ce taux s’applique quel que soit le lieu du lavage. Son bénéfice n’est subordonné ni à la fourniture des repas par le prestataire de lavage ni à la propriété des contenants par le preneur de la prestation. Le prestataire justifie, par tout moyen, de l’affectation des contenants aux usages mentionnés au présent article. »
II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement applique le taux réduit de TVA de 5,5 % au lavage des contenants alimentaires réemployables et matériels associés, notamment les couvercles, utilisés en restauration collective de la petite enfance, des élèves et des étudiants. Afin d’harmoniser les situations pour un même service rendu, il couvre le lavage réalisé dans les cuisines centrales comme celui confié à une unité extérieure, notamment mutualisée.
Le passage du plastique jetable au réemploi impose le retour, le lavage, le contrôle et la remise en circulation de contenants réemployables. Cette fonction récurrente, indispensable à la fourniture du repas, crée une charge pour les collectivités et les établissements, susceptible de se répercuter sur les familles.
Cet amendement permet d'accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de l'interdiction du plastique à usage unique dans la restauration collective scolaire et dans les lieux d'accueils liés à l'enfance, prévue par le lois EGALIM, AGEC et par la proposition de loi n°1169.
L’organisation interne ou externalisée du lavage ne modifie pas le service reçu : un repas servi dans des contenants propres et réemployables. Pourtant, le lavage externalisé, facturé séparément de la prestation principale de restauration à 5,5%, est taxé à 20 %. Non récupérable, cette TVA pénalise le recours à une structure spécialisée ou mutualisée, bien souvent plus économe financièrement et en ressources (eau, énergie), et constitue un verrou financier supplémentaire à la bascule vers le réemploi, pouvant conduire certains établissements à maintenir l’usage d’emballages jetables. Le taux réduit rétablit l’équité entre organisations, indispensable aux structures ne disposant pas du foncier pour installer une plonge sur site, et l’accessibilité d’une alimentation saine et durable.
La jurisprudence européenne étaye cette approche fonctionnelle de neutralité fiscale. Les considérants 1, 3 et 4 de la directive (UE) 2022/542 confortent la prévention des distorsions de concurrence, le bénéfice pour le consommateur final, l’application de principe des taux réduits le long de la chaîne commerciale des biens et services éligibles et la cohérence avec la transition écologique. Dans les arrêts Bog et autres (10 mars 2011, C-497/09, point 79), la Cour intègre la reprise et le nettoyage de la vaisselle aux composantes d’un service de restauration traiteur. L’article 98, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/542 autorise les taux réduits d’au moins 5 % pour les catégories de l'annexe III dont le point 12 bis dédié à la restauration : l’absence de mention expresse du lavage dans l’annexe III de la directive TVA ne dispense pas de pouvoir rattacher cette composante accessoire du lavage à l’activité principale de restauration de la petite enfance, des élèves et des étudiants. L’arrêt GfBk (7 mars 2013, C-275/11, point 31) souligne le libre choix de l’organisation interne ou externalisée. L’arrêt Pro Med Logistik et Pongratz (27 février 2014, C-454/12) rappelle que le principe de neutralité fiscale interdit de taxer différemment des prestations de services similaires en concurrence. Enfin, la référence aux « besoins fondamentaux » du considérant 6 de la directive TVA vise le régime restrictif des taux inférieurs à 5 % et ne constitue pas un motif autonome d'exclusion du taux de 5,5% pour ces prestations de lavage désormais indissociables de la restauration scolaire.
Cet amendement rétablit ainsi la neutralité fiscale conformément au droit européen en visant exclusivement les prestations de lavage dédiées à la restauration de la petite enfance, des élèves et des étudiants, pour lesquels le mode d’organisation interne ou externalisée du lavage ne modifie pas le service reçu.
La mutualisation partage les équipements, professionnalise le contrôle sanitaire et permet de maîtriser les consommations en évitant la multiplication d’installations dispersées. La mesure est ouverte à tous les prestataires aux mêmes conditions, sans distinction de statut ni de propriété des contenants. L’absence de condition de propriété des contenants inscrit également la mesure dans une logique servicielle issue de l'économie de la fonctionnalité (EFC).
L’impact budgétaire de la mesure demeure par ailleurs limité à court terme, compte tenu du déploiement encore très faible du réemploi dans les établissements concernés, tandis que le taux réduit accompagne directement l’investissement dans des solutions de lavage mutualisées et l’émergence d’une filière industrielle circulaire française.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 5
Les 4 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002299
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210