Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-2296

Graziella Melchior EPR · Après l'article 16

En clair

Graziella Melchior a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, avec 2 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 2 nov. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article 278‑0 bis, sont insérés des alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux eaux et boissons non alcoolisées conditionnées dans des emballages à usage unique est fixé :

« 1° À 20 % lorsque le volume de l’emballage est inférieur ou égal à 50 centilitres ;

« 2° À 15 % lorsque le volume de l’emballage est supérieur à 50 centilitres et inférieur ou égal à 1 litre ;

« 3° À 10 % lorsque le volume de l’emballage est supérieur à 1 litre et inférieur ou égal à 2 litres ;

« 4° À 5,5 % lorsque le volume de l’emballage est supérieur à 2 litres.

« Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux emballages destinés au réemploi au sens de l’article L. 541‑1-1 du code de l’environnement. »

2° Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

II. – L’article 296 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5,5 % pour la vente de l’eau minérale naturelle ou artificielle, eau de source, autres eaux potables et les boissons non alcoolisées contenues dans une bouteille à usage. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement propose d’instaurer une modulation de la taxe sur la valeur ajoutée en fonction du volume des bouteilles à usage unique, afin de réduire la multiplication des petits contenants et d’encourager le recours à des formats de plus grande capacité, hors DROC-COM, neutralisant donc l'impact sur le pouvoir d'achat des Français.

Le dispositif repose sur un principe simple : plus le contenant est petit, plus le taux de TVA est élevé.

L’amendement instaure ainsi quatre niveaux de taxation :

– 20 % pour les contenants d’un volume inférieur ou égal à 50 cl ;

– 15 % pour les contenants de plus de 50 cl et jusqu’à 1 litre ;

– 10 % pour les contenants de plus de 1 litre et jusqu’à 2 litres ;

– 5,5 % au-delà de 2 litres, afin de maintenir le taux actuellement applicable aux grands formats.

Cette progressivité permet de concentrer l’effort fiscal sur les formats individuels et les plus petits contenants, tout en préservant le taux réduit pour les formats familiaux de grande capacité.

Le dispositif constitue ainsi une incitation économique à privilégier des contenants permettant de réduire la quantité d’emballages rapportée au volume de boisson consommé, sans appliquer une hausse générale de la fiscalité sur les eaux et boissons non alcoolisées qui impacterait le pouvoir d'achat.

Il s’inscrit dans une logique de prévention des déchets à la source et de réduction de la consommation d’emballages à usage unique, tout en excluant les emballages destinés au réemploi.

Son objectif est de réduire la consommation de bouteille à usage unique en France hexagonale, l’une des plus élevée d’Europe, de réduire la pollution et les émissions qu’elle génère et de permettre aux ressources générées, de financer l’entretien du réseau d’eau potable.

Il vise également à diminuer la pollution plastique à la source et à contribuer à l’objectif fixé par la loi AGEC de réduction de 50% du nombre de bouteilles en plastique à usage unique mise sur le marché pour 2030.

En avril 2025, l’ADEME soulignait encore que les taux de collecte des bouteilles en plastiques sur le territoire français n’avaient que peu évolué en 2022 par rapport à 2017. L’agence précise également que 40% des 25 millions de bouteilles en plastiques jetées en 2022 finissent incinérées, en décharge ou dans la nature.

En outre, d’après l’INSEE dans son enquête “Budget des familles” de 2017, ce taux réduit bénéficie principalement aux ménages les plus aisés qui achètent en majorité ce produit. À l’inverse, c’est un manque à gagner pour l’Etat. L’Inspection Générale des Finances estime dans sa revue des dépenses de 2024 que ce taux réduit a un impact sur les finances publiques de l’ordre de la centaine de millions d’euros, rien que pour les bouteilles d’eau en plastique (entre 200 et 300 millions d’euros de moindres recettes pour l’État) et préconise de le supprimer pour cette catégorie.

Cette mesure constitue également une alternative à une simple augmentation générale de la fiscalité sur les bouteilles en plastique : elle vise prioritairement les formats pour lesquels la quantité d’emballage rapportée au volume de boisson est la plus importante.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 3

Graziella Melchior EPR

Les 2 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002296
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210