amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-2232
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En clair
Laure Miller a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 2 nov. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII : TAXE SUR LES JOUETS INTEGRANT UN SYSTEME D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
« Chapitre 1er : CHAMP D’APPLICATION
« Art. L. 472‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires applicables à la taxe sur les jouets intégrant un système d’intelligence artificielle sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles du présent titre.
« Art. L. 472‑2. – Est soumise à la taxe la livraison, l’importation ou l’acquisition intracommunautaire d’un jouet intégrant un système d’intelligence artificielle.
« Art. L. 472‑3. – Pour l’application du présent titre :
« 1° Est considéré comme un « jouet » tout produit répondant à la définition prévue :
« a) Jusqu’au 31 juillet 2030, à l’article 2 de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets ;
« b) À compter du 1er août 2030, à l’article 2 du règlement (UE) 2025/2509 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2025 relatif à la sécurité des jouets et abrogeant la directive 2009/48/CE ;
« 2° Est considéré comme un « système d’intelligence artificielle » un système répondant à la définition prévue à l’article 3, point 1, du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle ;
« 3° Un jouet est considéré comme « intégrant » un système d’intelligence artificielle lorsque celui-ci est incorporé au jouet ou lorsque le fonctionnement de celui-ci repose, directement ou par l’intermédiaire d’un service distant, sur un système d’intelligence artificielle dont les sorties participent à ses fonctionnalités.
« Chapitre 2 : FAIT GÉNÉRATEUR, ASSIETTE ET TAUX
« Art. L. 472‑4. – Le fait générateur de la taxe intervient dans les conditions prévues au titre II du livre Ier.
« Art. L. 472‑5. – La taxe est assise sur le prix hors taxe sur la valeur ajoutée du jouet intégrant un système d’intelligence artificielle.
« Lorsque plusieurs jouets font l’objet d’une même opération pour un prix global et que certains d’entre eux seulement sont soumis à la taxe, la base d’imposition de chacun des jouets taxables est déterminée à partir de leur valeur respective.
« Lorsque le jouet est livré ou importé à titre gratuit ou lorsque son prix ne peut être déterminé, sa valeur est déterminée selon les modalités prévues par le présent code.
« Art. L. 472‑6. – Le tarif de la taxe est fixé à 20 %.
« Chapitre 3 : LIQUIDATION, DÉCLARATION ET RECOUVREMENT
« Art. L. 472‑7. – La taxe est liquidée, déclarée et acquittée dans les conditions prévues par le livre Ier.
« Art. L. 472‑8. – Les obligations relatives à la tenue des registres, à la conservation des pièces justificatives et au contrôle de la taxe sont celles prévues par le présent code.
« Art. L. 472‑9. – Le produit de la taxe est affecté au budget général de l’État. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement d'appel vise à instituer une taxe de 20 % sur les jouets intégrant un système d'intelligence artificielle.
Le développement rapide de l'intelligence artificielle conduit désormais à son intégration dans des objets destinés directement aux enfants. Des jouets peuvent aujourd'hui être dotés de capacités conversationnelles, de reconnaissance vocale, de génération de contenus, d'adaptation aux interactions de leur utilisateur ou encore de fonctionnalités permettant de personnaliser durablement leurs réponses et leurs comportements. La start-up Curio commercialise déjà des personnages conversationnels pour les enfants, tandis que Mattel, fabricant des Barbies, travaille avec OpenAI sur de nouveaux jouets intégrant l'intelligence artificielle.
Cette évolution commerciale intervient alors même que les conséquences à moyen et long terme d'une exposition répétée des enfants et des adolescents à des systèmes d'intelligence artificielle demeurent encore imparfaitement documentées. Cette incertitude appelle une vigilance particulière lorsqu'il ne s'agit plus simplement d'utiliser l'intelligence artificielle comme un outil, mais de l'intégrer à un objet destiné à accompagner l'enfant dans son quotidien et dans ses activités de jeu.
L'Organisation mondiale de la santé souligne que les environnements numériques constituent des déterminants importants de la santé mentale des enfants et des adolescents et appelle à renforcer les politiques de protection des jeunes face aux risques liés à ces environnements.
Le développement récent des systèmes d'intelligence artificielle capables de simuler une relation sociale constitue à cet égard une évolution particulièrement préoccupante. Des enquêtes récentes montrent que des adolescents utilisent déjà des « compagnons d'IA » pour discuter de leurs émotions, obtenir des conseils ou rechercher une forme de soutien social. Ces usages témoignent d'une évolution de l'intelligence artificielle : celle-ci n'est plus seulement sollicitée pour rechercher une information ou accomplir une tâche, mais peut également être utilisée comme interlocuteur, confident ou compagnon virtuel.
Cette évolution revêt une dimension particulière lorsqu'elle concerne des enfants. L'enfant ou l'adolescent se trouve encore dans une phase de développement affectif, social et cognitif. Un système disponible en permanence, capable de personnaliser ses réponses, de se souvenir de certaines interactions et de simuler l'écoute, l'empathie ou l'affection peut ainsi prendre une place croissante dans son environnement relationnel.
Les premières évaluations consacrées aux jouets dotés de capacités conversationnelles montrent d'ailleurs que cette problématique n'est plus purement théorique. Certaines évaluations ont relevé, sur des produits commercialisés, des mécanismes susceptibles de favoriser l'attachement émotionnel, des réponses inappropriées ainsi que des pratiques importantes de collecte de données.
Le droit de l'Union européenne prend lui-même progressivement en compte ces enjeux. Le règlement (UE) 2024/1689 établit une définition technologiquement neutre du système d'intelligence artificielle et poursuit notamment un objectif de protection de la santé, de la sécurité et des droits fondamentaux.
Le nouveau règlement (UE) 2025/2509 relatif à la sécurité des jouets rappelle en outre que la réglementation européenne applicable aux jouets vise à garantir un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des enfants, en tenant dûment compte du principe de précaution. Il définit les jouets comme les produits conçus ou destinés, exclusivement ou non, à être utilisés à des fins de jeu par des enfants de moins de quatorze ans. Ce règlement s'appliquera à compter du 1er août 2030, date à laquelle la directive 2009/48/CE sera abrogée.
A défaut d'une interdiction que ne nous permet pas le droit européen, cet amendement entend donc appliquer une taxe sur les jouets intégrant un dispositif d'intelligence artificielle.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Autrice
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002232
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210