Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-2200

Daniel Labaronne EPR · Après l'article 15

En clair

Daniel Labaronne a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été adopté en séance publique le 27 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – À la dernière phrase du dix-septième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « autre compte du bilan correspondant à » sont remplacés par les mots : « des comptes de titres quelle que soit, dans ce dernier cas, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’article 15 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 ouvre la faculté aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés d’inscrire dans un sous-compte spécial « Titres relevant du régime des plus-values à long terme » (TRPVLT), les titres de participation enregistrés comme tels en comptabilité. Cette faculté permet de sécuriser le régime des plus ou moins-values applicable aux titres qui sont classés au sein du compte « titres de participation » en application des normes comptables lorsqu’ils respectent, par ailleurs, les conditions leur ouvrant droit au régime fiscal des plus-values à long terme, notamment l’éligibilité au régime des sociétés mères.

Cette inscription constitue une décision de gestion ayant pour effet d’instaurer une présomption irréfragable d’application du régime du long terme opposable à la société détentrice des titres comme à l’administration fiscale.

La présente mesure vise à effectuer une coordination manquante au dix-septième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts (CGI), définissant les modalités de calcul de la dépréciation des titres de participation éligibles au régime du long terme, et auxquels renvoient d’autres dispositions déterminant ce régime, notamment le VII de l’article 209 du CGI relatif au traitement des frais d’acquisition. La définition des titres de participation éligible au régime de la moins-value à long terme est ainsi alignée sur la définition des titres de participation éligibles au régime de la plus-value à long terme figurant au a quinquies du I de l’article 219 du CGI. Il est ainsi précisé que des titres figurant dans un compte de titres de participation peuvent en outre être inscrits au sein d’un sous-compte de ce même compte afin de sécuriser l’application du régime fiscal de la plus ou moins-value à long terme.

Cette coordination législative n’induira pas d’effet défavorable sur les recettes de l’Etat.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteur

Daniel Labaronne EPR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002200
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210