Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-2173
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En clair
Sophie Mette a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été adopté en séance publique le 15 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1 bis, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 pour l’acquisition et l’installation d’équipements neufs spécialement conçus pour adapter un véhicule terrestre à moteur à la conduite ou au transport d’une personne présentant un handicap moteur.
« La personne concernée est le contribuable, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune, ou une personne à sa charge au sens des articles 196 à 196 B. Elle présente un taux d’incapacité d’au moins 50 %, déterminé par la commission mentionnée à l’article L. 241‑5 du code de l’action sociale et des familles. La nécessité des aménagements au regard de ses limitations motrices est attestée par un médecin.
« Le véhicule est destiné aux déplacements personnels de cette personne. Il appartient au contribuable ou à un membre de son foyer fiscal, ou fait l’objet d’un contrat de location d’une durée d’au moins deux ans souscrit par l’un d’eux.
« Les équipements éligibles assurent l’accès de la personne au véhicule, son transfert, son installation et sa sécurité à bord, l’arrimage de son fauteuil roulant ou l’adaptation des commandes de conduite à ses limitations motrices. Les transformations du véhicule directement nécessaires à leur installation sont également éligibles.
« Le prix d’acquisition ou de location du véhicule, les équipements de série sans adaptation spécifique au handicap, les frais d’entretien, de réparation et de financement sont exclus. Les dépenses sont retenues après déduction des aides et remboursements reçus pour leur financement. Une même dépense ne peut être retenue par plusieurs contribuables. » ;
2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des personnes handicapées précise la liste des équipements et transformations mentionnés au 1 ter. » ;
3° Après le 4 bis, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :
« 4 ter. Le montant des dépenses mentionnées au 1 ter ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder 10 000 € par foyer fiscal sur une période de cinq années consécutives. Ce plafond est distinct de ceux prévus aux 4 et 4 bis. » ;
4° Après le a bis du 5, il est inséré un a ter ainsi rédigé :
« a ter. 25 % du montant des dépenses mentionnées au 1 ter ; » ;
5° Au 6 :
a) Aux premier alinéa, les mots : « 1 et 1 bis » sont remplacés par les mots : « 1, 1 bis et 1 ter » ;
b) Au second alinéas, les mots : « 1 et 1 bis » sont remplacés, deux fois, par les mots : « 1, 1 bis et 1 ter » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les dépenses mentionnées au 1 ter, la facture identifie le véhicule concerné et distingue le prix des équipements, celui de leur installation et celui des transformations éligibles du prix du véhicule et des autres prestations. Les équipements et transformations sont fournis et réalisés par une entreprise.
« Le contribuable tient à la disposition de l’administration les justificatifs relatifs au taux d’incapacité, l’attestation médicale mentionnée au 1 ter, le titre de propriété ou le contrat de location du véhicule, ainsi que les justificatifs des aides et remboursements reçus. »
II. – Le crédit d’impôt résultant du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. Il ne peut donner lieu à restitution.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement vise à réduire le reste à charge lié à l’adaptation d’un véhicule au handicap moteur. Ces aménagements peuvent conditionner l’accès aux soins, à la scolarité, à l’emploi et à la vie familiale lorsque les autres solutions de transport ne répondent pas aux besoins de la personne.
Il crée, au sein de l’article 200 quater A du code général des impôts, un volet distinct de ceux consacrés au logement. Les dépenses payées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 ouvrent droit à un avantage fiscal de 25 %, dans la limite de 10 000 € de dépenses par foyer fiscal sur cinq années consécutives, soit un avantage maximal de 2 500 €.
Le dispositif finance exclusivement les équipements spécifiques et les transformations nécessaires à leur installation. Il couvre la conduite adaptée, l’accès au véhicule, le transfert, la sécurité à bord et l’arrimage du fauteuil. L’achat du véhicule ordinaire, son entretien et son financement sont exclus. Les équipements neufs peuvent être installés sur un véhicule neuf ou d’occasion.
Le handicap doit être reconnu à un taux d’incapacité d’au moins 50 %. Un médecin atteste la nécessité des aménagements. La facture individualise les dépenses éligibles. Les aides et remboursements couvrant les mêmes dépenses sont déduits, afin de limiter l’intervention fiscale au reste effectivement supporté par le ménage.
L’insertion dans l’article 200 quater A permet d’appliquer ses règles de contrôle et de reprise ainsi que son exclusion du plafonnement global des avantages fiscaux. Le plafond propre au véhicule est indépendant de celui du logement. Les conditions de ressources du volet logement ne sont pas étendues à ce nouveau volet.
La clause du II réserve, au stade du dépôt parlementaire, l’avantage à l’impôt dû. Le Gouvernement est invité à la lever pour rendre ce soutien accessible également aux ménages non imposables.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Autrice
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002173
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210