Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-2134

Marie-Pierre Rixain EPR · Après l'article 3

En clair

Marie-Pierre Rixain a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 15 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction des pensions alimentaires versées pour l’entretien et l’éducation d’un enfant mineur est limitée, par enfant, au montant de l’abattement prévu au deuxième alinéa de l’article 196 B. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Amendement de repli

Le système fiscal français repose sur un principe de plafonnement de la prise en compte des charges de famille dans le calcul de l’impôt. Qu’il s’agisse du quotient familial ou des pensions alimentaires versées pour l’entretien d’un enfant majeur, les mécanismes fiscaux correspondants sont encadrés. Pourtant, une exception demeure pour les parents séparés versant une pension alimentaire destinée à un enfant mineur, dont la déduction du revenu imposable ne fait l’objet d’aucun plafond spécifique.

Cette différence de traitement soulève une question d’égalité devant l’impôt. Alors que le parent qui élève quotidiennement son enfant ne peut déduire librement les frais de cantine, d’habillement ou de scolarité, le parent débiteur peut, quant à lui, déduire sans limite les contributions destinées à satisfaire ces mêmes besoins. Cette différence est particulièrement marquée lorsque la pension prend la forme d’une prise en charge directe des dépenses de l’enfant ou de la mise à disposition d’un logement.

L’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ne saurait justifier une déduction fiscale illimitée, au détriment de l’égalité de traitement fiscal entre les parents.

Le présent amendement propose donc d’aligner le plafond de déduction des pensions alimentaires versées pour les enfants mineurs sur celui applicable aux enfants majeurs, déterminé par référence à l’article 196 B du code général des impôts.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Autrice

Marie-Pierre Rixain EPR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002134
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210