amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-2134
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En clair
Marie-Pierre Rixain a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 15 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déduction des pensions alimentaires versées pour l’entretien et l’éducation d’un enfant mineur est limitée, par enfant, au montant de l’abattement prévu au deuxième alinéa de l’article 196 B. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Amendement de repli
Le système fiscal français repose sur un principe de plafonnement de la prise en compte des charges de famille dans le calcul de l’impôt. Qu’il s’agisse du quotient familial ou des pensions alimentaires versées pour l’entretien d’un enfant majeur, les mécanismes fiscaux correspondants sont encadrés. Pourtant, une exception demeure pour les parents séparés versant une pension alimentaire destinée à un enfant mineur, dont la déduction du revenu imposable ne fait l’objet d’aucun plafond spécifique.
Cette différence de traitement soulève une question d’égalité devant l’impôt. Alors que le parent qui élève quotidiennement son enfant ne peut déduire librement les frais de cantine, d’habillement ou de scolarité, le parent débiteur peut, quant à lui, déduire sans limite les contributions destinées à satisfaire ces mêmes besoins. Cette différence est particulièrement marquée lorsque la pension prend la forme d’une prise en charge directe des dépenses de l’enfant ou de la mise à disposition d’un logement.
L’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ne saurait justifier une déduction fiscale illimitée, au détriment de l’égalité de traitement fiscal entre les parents.
Le présent amendement propose donc d’aligner le plafond de déduction des pensions alimentaires versées pour les enfants mineurs sur celui applicable aux enfants majeurs, déterminé par référence à l’article 196 B du code général des impôts.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Autrice
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002134
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210