Tombé

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-2130

Marie-Pierre Rixain EPR · Après l'article 3

En clair

Marie-Pierre Rixain a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il est tombé en séance publique le 15 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 80 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pensions alimentaires versées pour l’entretien et l’éducation d’un enfant mineur sous la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou d’un droit d’usage et d’habitation, prévues au I de l’article 373‑2‑2 du code civil, ne sont pas comprises dans le revenu imposable du parent chez lequel l’enfant réside à titre principal. » ;

2° Après le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction des pensions alimentaires versées pour l’entretien et l’éducation d’un enfant mineur est limitée, par enfant, au montant de l’abattement prévu au deuxième alinéa de l’article 196 B. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

La séparation constitue un facteur majeur de précarisation économique des femmes, qui subissent une diminution significative de leur niveau de vie tout en continuant d’assumer l’essentiel des charges liées à l’entretien et à l’éducation des enfants. Selon l’INSEE, la perte de niveau de vie directement imputable à un divorce ou à une rupture de PACS atteint 20 % pour les femmes, contre seulement 3 % pour les hommes. Cette inégalité frappe particulièrement les mères, qui représentent près de 80 % des parents à la tête des familles monoparentales. En 2024, 34 % de ces familles vivaient sous le seuil de pauvreté, contre 14,3 % des couples avec enfants.

Or, loin de corriger ces disparités, notre système fiscal contribue à les accentuer. Le régime des pensions alimentaires repose sur un mécanisme de déduction pour le parent débiteur, majoritairement le père, et d’imposition pour le parent créancier, le plus souvent la mère. Cette asymétrie profite davantage aux contribuables disposant des revenus les plus élevés, pour lesquels la déduction procure une économie d’impôt supérieure, tandis que les pensions reçues augmentent le revenu imposable des mères qui assument principalement la charge des enfants. Loin d’assurer une égalité fiscale entre les parents séparés, notre droit fiscal prolonge ainsi les inégalités économiques entre les femmes et les hommes.

Cette différence de traitement est d’autant moins justifiée que les pensions alimentaires versées pour l’entretien des enfants mineurs par le parent débiteur sont défiscalisables sans plafond, contrairement à celles destinées aux enfants majeurs. De même, la prise en compte fiscale des charges de famille au titre du quotient familial est plafonnée pour le parent gardien. Le système actuel permet donc au parent qui n’a pas l’enfant à sa charge fiscale de déduire sans limite des dépenses dont la prise en compte est pourtant encadrée lorsqu’elles sont supportées par le parent qui l’élève au quotidien.

Pire, les pensions versées sous la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant sont intégrées au revenu imposable du parent chez lequel celui-ci réside principalement, alors même que ce parent n’a pas nécessairement consenti aux dépenses engagées et n’en maîtrise ni le montant ni l’utilisation. Il se trouve ainsi imposé sur des ressources dont il n’a jamais eu la disposition effective. Par ailleurs, cette situation peut favoriser des stratégies d’optimisation fiscale au bénéfice des contribuables les plus aisés.

Pour mettre fin à cette double injustice et rétablir une plus grande égalité devant l’impôt, le présent amendement propose d’exclure les pensions en nature du revenu imposable du parent chez lequel l’enfant réside à titre principal et de plafonner la déduction des pensions alimentaires versées pour les enfants mineurs au montant prévu pour les enfants majeurs à l’article 196 B du code général des impôts.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Autrice

Marie-Pierre Rixain EPR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002130
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210