amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-2124

Julie Delpech EPR · Après l'article 26

En clair

Julie Delpech a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, avec 5 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre affectataire de la taxe peut, dans les mêmes conditions, fixer un coefficient multiplicateur spécifique, compris entre 0,6 et le coefficient applicable sur le reste de son territoire ou, à défaut, 1, pour les établissements situés dans les centralités urbaines localisées par le document d’aménagement artisanal, commercial et logistique prévu à l’article L. 141‑6 du code de l’urbanisme ; la délibération délimite le périmètre d’application de ce coefficient dans le respect de ces centralités. Lorsqu’il a fait usage de la faculté prévue à la phrase précédente, il peut également fixer un coefficient multiplicateur spécifique, compris entre le coefficient applicable sur le reste de son territoire ou, à défaut, 1, et 1,4, pour les établissements situés dans les secteurs d’implantation périphérique localisés par le même document. Ce dernier coefficient ne peut être augmenté de plus de 0,1 chaque année. »

II. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de l’année 2027, la délibération fixant le coefficient spécifique applicable dans les centralités urbaines, prévu à la deuxième phrase du cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée dans sa rédaction résultant du I du présent article, peut être prise jusqu’au 1er mars 2027.

III. – Le coefficient spécifique applicable dans les secteurs d’implantation périphérique, prévu à la troisième phrase du même alinéa dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique au plus tôt aux impositions établies au titre de l’année 2028.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Créée en 1972 pour rééquilibrer la concurrence entre grandes surfaces de périphérie et commerce de proximité, la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) s'applique aujourd'hui de la même manière à un hypermarché de zone commerciale et à un magasin de centre-ville confronté à la vacance commerciale. Elle pénalise ainsi le commerce qu'elle devait protéger.

Le présent amendement permet aux collectivités qui perçoivent la TASCOM, si elles le souhaitent, de la moduler selon la localisation des établissements : jusqu'à 40 % de baisse dans les centralités urbaines, jusqu'à 40 % de hausse dans les zones commerciales périphériques. Ces zones sont celles que délimite le document d'aménagement artisanal, commercial et logistique (DAACL) des SCoT, rendu obligatoire par la loi Climat et résilience. Le critère est donc objectif, défini par un document d'urbanisme adopté après enquête publique, et directement lié à l'objet de la taxe.

Le dispositif est facultatif et laissé à la main des élus locaux. Il peut être neutre pour leurs finances, la hausse en périphérie étant conditionnée à une baisse en centralité et plafonnée à 0,1 point par an. Le dispositif est enfin sans effet sur la majoration de la taxe perçue par l'État, calculée avant application du coefficient local.

Auteurs 6

Julie Delpech EPR

Les 5 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002124
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210