Tombé

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-2078 (Rect)

Thomas Lam HOR · Article 7

En clair

Thomas Lam a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il est tombé en séance publique le 30 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

a bis) Le même 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent 2 relatives au plafonnement de la déduction des amortissements à 2,5 % de la valeur d’origine des biens et à 7 000 € par foyer fiscal ne sont pas applicables aux locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, acquis au plus tard le 31 décembre 2026 et donnés en location à titre de résidence principale au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, sous réserve que le montant annuel des recettes locatives brutes tirées par le foyer fiscal de l’ensemble de ces locations soit inférieur à 23 000 € TTC. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« a) Pour les locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, acquis au plus tard le 31 décembre 2026 et donnés en location à titre de résidence principale au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, lorsque le montant annuel des recettes locatives brutes tirées par le foyer fiscal de l’ensemble de ces locations est inférieur à 23 000 € TTC, le cumul des amortissements régulièrement comptabilisés au titre des exercices clos antérieurement au 1er janvier 2027 et non déduits du résultat de ces exercices peut être déduit du résultat des exercices clos à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2046, sans application de la limite de 50 % du résultat imposable prévue au présent 3. »

III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux meublés de tourisme mentionnés à l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme.

« IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux investissements réalisés au plus tard le 31 décembre 2026. Les dispositions de l’article 7 demeurent pleinement applicables aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2027.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à préserver le régime fiscal applicable aux investissements réalisés en location meublée non professionnelle avant le 1er janvier 2027, lorsqu’ils portent sur des logements loués à titre de résidence principale et concernent des bailleurs percevant des recettes locatives modestes.

Les contribuables ayant investi dans ce cadre ont, pour nombre d’entre eux, élaboré leur projet patrimonial et contracté un emprunt immobilier de longue durée au regard des règles fiscales alors en vigueur. Le mécanisme d’amortissement constituait en effet un élément déterminant de l’équilibre économique de l’investissement, en particulier pendant la période de remboursement du crédit.

Il apparaît donc justifié de distinguer les investissements résidentiels déjà réalisés des investissements futurs, en protégeant prioritairement les petits bailleurs pour lesquels l’activité de location meublée conserve un caractère accessoire.

À cette fin, le présent amendement prévoit un régime transitoire pour les biens qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :

• avoir été acquis au plus tard le 31 décembre 2026 ;

• être donnés en location à titre de résidence principale du locataire ;

• générer, pour l’ensemble des locations concernées du foyer fiscal, des recettes locatives brutes annuelles inférieures à 23 000 euros toutes taxes comprises.

Pour ces biens, il est proposé :

• de ne pas appliquer le plafonnement de la déduction des amortissements fixé à 2,5% et à 7 000 euros par foyer fiscal ;

• de permettre la déduction, jusqu’au 31 décembre 2046, des amortissements régulièrement constatés avant le 1er janvier 2027 et qui n’auraient pas encore été imputés, sans que cette déduction soit limitée à 50% du bénéfice imposable.

Les meublés de tourisme sont expressément exclus du bénéfice de ce dispositif, afin de réserver cet aménagement à la location meublée résidentielle de longue durée.

Les règles nouvelles prévues par l’article 7 demeurent, en revanche, pleinement applicables aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2027.

Enfin, afin d’assurer la recevabilité financière de l’amendement au regard de l’article 40 de la Constitution, la perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteur

Thomas Lam HOR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002078
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210