amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-2028 (Rect)
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En clair
Béatrice Bellay a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, avec 4 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – À l’alinéa 13, substituer à la première occurrence du mot :
« à »,
les mots :
« activement à mettre en œuvre ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« La solidarité prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne mentionnée au même alinéa établit avoir été induite en erreur par les informations ou documents qui lui ont été remis. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer à la première occurrence du mot :
« à »,
les mots :
« activement à mettre en œuvre ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Les professionnels inscrits au registre prévu à l’article 242 septies du code général des impôts partagent les objectifs de cet article et ne remettent pas en cause le principe d’une solidarité de paiement pesant sur ceux qui ont mis en œuvre des manœuvres frauduleuses. Le présent amendement vise à en assurer le ciblage, et donc l’efficacité.
Le texte déposé vise le professionnel qui a « mis en œuvre ou participé à » des manœuvres frauduleuses, là où la rédaction initialement transmise ne visait que celui qui les avait mises en œuvre. Employé seul et non défini, le verbe « participer » n’emporte aucune exigence d’initiative ni de rôle déterminant.
Or le professionnel participe nécessairement à l’opération de défiscalisation qu’il contribue à mettre en place : il y est toujours présent, donc toujours impliqué. Il demeure pourtant, dans l’immense majorité des cas, étranger aux manœuvres qui peuvent y être commises. L’évaluation préalable relève elle-même la multiplicité des acteurs des diverses chaînes de défiscalisation, et les fraudes constatées proviennent le plus souvent d’acteurs bien moins contrôlés que les professionnels inscrits : intermédiaires restés hors registre, fournisseurs ou exploitants ultramarins.
L’exposé des motifs est d’ailleurs plus étroit que le dispositif : il annonce de sanctionner les professionnels ayant « recours » à des manœuvres frauduleuses dans l’exercice de leurs fonctions. La rédaction retenue n’exige pas, elle, que l’intéressé ait pris une part active à la fraude. Le présent amendement rétablit la cohérence entre l’intention affichée et le texte.
L’effet de la rédaction actuelle serait contraire à l’objectif poursuivi. Pour limiter son risque, le professionnel — qui ne dispose d’aucune prérogative légale en la matière — serait contraint à un examen exhaustif et permanent de toute la chaîne, ou conduit à se retirer de certaines opérations au profit d’acteurs moins contrôlés. Une telle évolution irait à l’encontre de l’objectif, affiché par le Gouvernement, de sécuriser les investisseurs et l’efficacité du dispositif de soutien aux économies ultramarines.
La rédaction proposée ne met aucun fraudeur hors d’atteinte : celui qui conçoit, organise ou exécute les manœuvres demeure intégralement dans le champ, de même que celui qui concourt activement à leur mise en œuvre. Elle rattache la participation à l’acte matériel et écarte la seule implication subie, en réservant la solidarité aux interventions conscientes et délibérées dans la mise en œuvre des manœuvres frauduleuses. Cette exigence est au demeurant celle que retient le juge : par une décision du 18 février 2026 (n° 498332), le Conseil d’État a censuré une cour administrative d’appel qui avait déduit la connaissance du caractère fictif d’une facture de la seule spécialisation de la société en montages de défiscalisation, sans rechercher si elle en avait eu effectivement conscience.
Les I, IV et V procèdent à la même correction aux trois endroits où le texte emploie le verbe « participer », notamment à l’article L. 45 E du livre des procédures fiscales, qui commande la procédure de visite en tous lieux autorisée par le juge des libertés et de la détention. Les dissocier conduirait à faire recevoir au même mot deux portées différentes à l’intérieur d’un même article, et laisserait la rédaction la plus large là où les conséquences sont les plus lourdes.
Le II en tire la conséquence. Le professionnel ne maîtrise ni la réalité matérielle de l’investissement, souvent situé à plusieurs milliers de kilomètres, ni la sincérité des pièces que lui remettent le fournisseur, l’exploitant ou l’investisseur. Lorsque la tromperie procède de ces documents, la charge doit peser sur leur auteur, ce qui incite à la loyauté documentaire tout au long de la chaîne. La clause est d’autant plus nécessaire que la procédure de visite ne sera pas applicable dans les collectivités d’outre-mer ni en Nouvelle-Calédonie, alors que la solidarité y atteindra pleinement les acteurs situés hors de ces territoires.
Le III corrige une référence : l’article 1735 quater figure au code général des impôts et renvoie à un article du livre des procédures fiscales sans le mentionner.
Auteurs 5
- SOC 4
Les 4 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002028
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210