Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-2005

Éric Martineau Dem · Après l'article 25

En clair

Éric Martineau a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été retiré.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après la section 5 du chapitre III du titre III du livre IV, est insérée une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Taxe sur les emballages en plastique

« Sous-section 1

« Champ d’application

« Art. L. 433‑106. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre Ier du présent livre et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433‑107. – Est soumis à la taxe l’emballage en plastique au sens de l’article L. 433‑108 au titre duquel est mise en œuvre, au cours d’une année pendant laquelle des déchets d’emballages en plastique non recyclés au sens de l’article L. 433‑110 ont été produits sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433‑111, une responsabilité élargie au sens de l’article L. 433‑109.

« Art. L. 433‑108. – L’emballage en plastique s’entend du bien qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il s’agit d’un emballage qui relève du principe de responsabilité élargie du producteur conformément au 1° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement ;

« 2° Son élément structurel est en plastique au sens du 52 de l’article 3 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE.

« Art. L. 433‑109. – La mise en œuvre d’une responsabilité élargie s’entend de :

« 1° La fourniture d’un service en contrepartie duquel est versée la contribution financière d’un producteur prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement à raison du transfert de l’obligation de responsabilité élargie du producteur ;

« 2° L’existence d’un système individuel de collecte et de traitement dans les conditions prévues au neuvième alinéa du I du même article L. 541‑10 du code de l’environnement.

« Art. L. 433‑110. – Les déchets d’emballages en plastique non recyclés s’entendent au sens du premier alinéa du 2 de l’article 2 de la décision (UE, EURATOM) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom.

« Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours d’une année civile s’entendent des quantités déterminées pour la France dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même 2 de l’article 2 de la décision mentionnée au premier alinéa.

« Art. L. 433‑111. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, le territoire de Saint-Martin.

« Sous-section 2

« Fait générateur

« Art. L. 433‑112. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433‑113. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° Une responsabilité élargie est mise en œuvre au titre de la production d’emballages en plastique ;

« 2° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés ne sont pas nulles sur le territoire de taxation.

« Sous-section 3

« Montant de la taxe

« Art. L. 433‑114. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433‑115. – Le montant de la taxe est égal à la somme des termes suivants :

« 1° Le terme général déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 ;

« 2° Le terme spécifique aux bouteilles pour boissons déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2.

« Paragraphe 1

« Terme général

« Art. L. 433‑116. – Le terme général prévu au 1° de l’article L. 433‑115 est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours de l’année civile évaluées annuellement par l’agence de la transition écologique définie à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement ;

« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑117 ;

« 3° La part, définie à l’article L. 433‑118, dans le marché national, de la responsabilité élargie.

« Art. L. 433‑117. – Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑116, exprimé en euros par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, est le suivant :

(en euros par tonne)

Tarif en 2026 Tarif en 2027 Tarif en 2028 Tarif en 2029 Tarif en 2030
100 200 400 600 800

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.

« Art. L. 433‑118. – La part annuelle dans le marché national de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l’article L. 433‑116 s’entend du quotient, évalué au cours de l’année civile, entre :

« 1° Au numérateur, la masse d’emballages en plastique produits au titre desquels le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;

« 2° Au dénominateur, la masse mentionnée au 1° évaluée pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des emballages plastiques produits sur le territoire de taxation.

« Paragraphe 2

« Terme propre aux bouteilles pour boissons

« Art. L. 433‑119. – Les bouteilles pour boissons s’entendent des produits en plastique à usage unique mentionnés à la partie F de l’annexe de directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.

« La collecte pour recyclage des bouteilles pour boissons s’entend de la collecte séparée de ces bouteilles au sens du vingtième alinéa de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement.

« Art. L. 433‑120. – Le terme propre aux bouteilles pour boissons prévu au 2° de l’article L. 433‑116 est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Les quantités de déchets de bouteilles pour boissons non recyclés au cours de l’année civile, exprimées en tonnes ;

« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑122 ;

« 3° La part, définie à l’article L. 433‑123, dans le marché national des bouteilles pour boissons, de la responsabilité élargie.

« Art. L. 433‑121. – Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑111 est égal au tarif mentionné à l’article L. 433‑118.

« Art. L. 433‑122. – La part dans le marché national des bouteilles pour boissons de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l’article L. 433‑117 s’entend du quotient entre :

« 1° Au numérateur, la masse des bouteilles pour boissons au titre desquelles le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;

« 2° Au dénominateur, la masse mentionnée au 1° évaluée pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des bouteilles pour boissons sur le territoire de taxation au cours de l’année civile.

« Sous-section 4

« Exigibilité

« Art. L. 433‑123. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et la présente sous-section.

« Art. L. 433‑124. – La taxe devient exigible à chacun des moments suivants :

« 1° L’intervention du fait générateur ;

« 2° L’achèvement de chaque année civile au cours de laquelle est constatée une donnée prévisionnelle, provisoire ou définitive intervenant dans le calcul de la taxe en application des dispositions de l’article L. 433‑128.

« Sous-section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 433‑125. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433‑126. – Est redevable de la taxe :

« 1° L’éco-organisme mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement qui fournit le service de responsabilité élargie ;

« 2° Le producteur mentionné au neuvième alinéa du I du même article L. 541‑10 du même code.

« Sous-section 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 433‑127. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433‑128. – L’établissement public mentionné à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement constate, rend public et communique au redevable les données intervenant dans le calcul de la taxe autres que les tarifs.

« Il constate des données prévisionnelles ou provisoires au cours de l’année à l’achèvement de laquelle intervient le fait générateur et de l’année suivante et des données définitives au cours de la deuxième année suivante.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 433‑129. – Le redevable constate la taxe à partir des données qui lui ont été communiquées en application de l’article L. 433‑128.

« Pour l’application du 2° de l’article L. 433‑124, le redevable constate la différence entre le montant de la taxe résultant des données qui lui ont été communiquées et celui résultant des données précédemment transmises.

« Sous-section 7

« Paiement de la taxe

« Art. L. 433‑130. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.

« Sous-section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 433‑131. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier. ».

2° Au 1er janvier 2028, au 1° de l’article L. 433‑108, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « ou au 2° » ;

3° Au 1er janvier 2030, les articles L. 433‑60 et L. 433‑91 sont abrogés ;

4° Au 1er janvier 2035, les articles L. 433‑61 et L. 433‑92 sont abrogés.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement rétablit la création d’une taxe plastique telle que proposée par le Gouvernement lors de la première lecture du projet de loi de finances pour 2026, mais qui avait été abandonné lors de la seconde lecture. Sa rédaction propose d’ajouter des ajustements visant à relever l’ambition.

Les recettes de la taxe sur les emballages plastiques non recyclés sont réhaussées. La quantité d’emballages plastiques non recyclés, sur la base de laquelle cette taxe doit être calculée, devrait être objectivée par l’ADEME.

Le quotient du calcul de la taxe doit être précisé pour que le dénominateur spécifie la mention “emballages plastiques”, faute de quoi le calcul serait faussé par la prise en compte de la quantité d’emballages d’autres matières que le plastique (aluminium, carton, verre…) qui sont également traités par les éco-organismes pilotes des filières REP emballages.

Enfin, un rehaussement significatif du montant de la taxe par rapport à la proposition du Gouvernement est nécessaire. En effet, Depuis 2021, la France verse chaque année à l’Union européenne une contribution de 800 euros par tonne d’emballages plastiques non recyclés, soit environ 1,52 milliard d’euros pour les 1,9 million de tonnes concernées.

Cette contribution est un poids pour le budget de l’État : elle représente 4,3 milliards d'euros sur la période 2022-2024, dont 1,52 milliard d’euros sur la seule année 2024, et le montant pourrait atteindre 1,4 milliard en 2026. Cela fait de la France le premier  contributeur européen, sans que l’État ne répercute cette contribution sur les éco-organismes chargés d’assurer le recyclage des emballages. Eu égard aux ressources des éco-organismes, le montant de 30 €/tonne fixé dans le PLF initial pour 2026 nous semblait bien trop faible, dans la mesure où cette taxe ne rapporterait la première année que 30 M€ à la France, bien loin des 1,52 Md€ que la France verse à l’UE chaque année et que l’État assume seul. Notre proposition prévoit une hausse progressive permettant d’atteindre en 2030, les 800 €/tonne.

En outre, le présent amendement avance l’entrée en vigueur de cette taxe pour les emballages professionnels à 2028, contre 2029 prévu par le PLF initial de 2026.

Son sort

Examen
En séance publique

Auteur

Éric Martineau Dem

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002005
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210