amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-2002

Béatrice Bellay SOC · Article 30

En clair

Béatrice Bellay a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, avec 4 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les manœuvres frauduleuses s’entendent de celles définies au deuxième alinéa de l’article L. 45 E du livre des procédures fiscales. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« Les manœuvres frauduleuses s’entendent de celles définies au deuxième alinéa de l’article L. 45 E du livre des procédures fiscales. »

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 26 :

« 2. La publication prévue au 1 ne peut intervenir qu’après que la décision de sanction est devenue définitive. Elle est effectuée suivant les modalités et conditions prévues aux III et IV de l’article 1740 D. La personne faisant l’objet de la publication peut, dans un délai de deux mois à compter de celle-ci, obtenir l’insertion, selon les mêmes modalités et sur le même support, de ses observations en réponse. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 37, insérer les six alinéas suivants :

« Les manœuvres frauduleuses mentionnées au premier alinéa s’entendent d’agissements intentionnels destinés à égarer l’administration ou à restreindre son pouvoir de contrôle.

« Ne peuvent, à eux seuls, constituer de telles manœuvres :

« 1° Les éléments de fait et de droit exactement portés à la connaissance de l’administration, notamment à l’appui d’une demande d’agrément ou dans la déclaration prévue à l’article 242 sexies du code général des impôts. Lorsque cette demande ou cette déclaration comporte l’indication expresse des points sur lesquels l’appréciation de l’éligibilité est susceptible de prêter à discussion, ces points ne peuvent fonder les présomptions mentionnées au premier alinéa ;

« 2° Le recours à un schéma juridique conforme à la doctrine administrative publiée ou aux appréciations portées antérieurement par l’administration sur des opérations de même nature, notamment à l’occasion de la délivrance d’un agrément ou d’une prise de position formelle, telles qu’elles étaient en vigueur à la date à laquelle l’opération a été engagée. La seule évolution ultérieure de cette doctrine ou de ces appréciations ne peut, par elle-même, caractériser de telles manœuvres.

« La remise en cause d’un avantage fiscal, le refus ou le retrait d’un agrément ne caractérisent pas, par eux-mêmes, de telles manœuvres. Lorsqu’il est établi que la personne a exposé de manière exacte et complète les faits pertinents à l’administration et s’est conformée aux obligations d’information et de vigilance qui lui incombent, elle est présumée de bonne foi et ne peut être regardée comme ayant commis de telles manœuvres, sauf à ce que l’administration établisse l’existence d’agissements intentionnels destinés à l’égarer.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères permettant de caractériser les présomptions mentionnées au premier alinéa, notamment au regard de la réalité de l’investissement, de l’affectation effective des fonds, de la part des dépenses en cause dans le montant total de l’opération, du caractère réitéré des agissements ainsi que du respect de l’obligation d’inscription prévue à l’article 242 septies du code général des impôts. Il fixe également les modalités selon lesquelles ne sont regardées comme participants à l’opération, pour l’application du présent article, que les personnes ayant pris une part active à la conception, à la présentation ou à la mise en œuvre du montage, et les situations dans lesquelles ces présomptions ne peuvent être regardées comme établies. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles l’administration informe préalablement les personnes concernées des indices de manœuvres frauduleuses relevés à leur encontre et les met à même de présenter leurs observations. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Les deux mesures que cet amendement encadre — la publication des manœuvres et la procédure de visite — sont dérogatoires par leur gravité. L’amendement n’en réduit pas la portée : il en précise les conditions de déclenchement et d’exercice, dans l’intérêt des professionnels comme dans celui de l’administration.

Le I porte sur la publication. Le texte l’autorise sur simple constat de l’administration, avant toute décision définitive et sans droit de réponse. L’atteinte est irréversible pour une entreprise dont l’activité repose sur la signature. Subordonner la publication au caractère définitif de la sanction ne prive l’administration d’aucun pouvoir : seul le calendrier est affecté. Le dispositif y gagne en solidité constitutionnelle au regard de la proportionnalité et de la liberté d’entreprendre, et en sécurité pratique, en évitant des publications suivies d’annulations contentieuses. Le droit de réponse est le corollaire d’une atteinte durable à la réputation commerciale.

Le II porte sur le déclenchement de la visite. La rédaction projetée vise les projets « totalement ou partiellement inéligibles ». Or presque toute opération de défiscalisation comporte des postes dont l’éligibilité se discute : quotes-parts, accessoires, biens mixtes. En l’état, une simple divergence d’appréciation sur l’assiette pourrait fonder une requête devant le juge des libertés et de la détention. Le risque est symétrique : pour le professionnel, l’engagement d’une procédure dérogatoire sur un désaccord d’assiette ; pour l’administration, la fragilité de saisies qui seront systématiquement contestées devant le premier président.
Deux situations excluent par nature la qualification de manœuvre : celle où les faits ont été exactement exposés à l’administration, notamment à l’appui d’une demande d’agrément ou dans la déclaration prévue à l’article 242 sexies, et celle où l’opération a été conçue et engagée sur la base d’une doctrine administrative, d’appréciations antérieures favorables ou d’un schéma que l’administration a elle-même admis antérieurement. Dans ces cas, l’intention de l’égarer fait défaut : la seule évolution ultérieure de cette doctrine ou de ces appréciations ne saurait, en elle-même, fonder une qualification de manœuvre frauduleuse. Dans ces hypothèses, la personne doit être présumée de bonne foi : la charge de démontrer l’existence d’agissements intentionnels destinés à égarer l’administration ne peut peser sur celui qui a satisfait à ses obligations d’information et de vigilance. Le contentieux d’assiette demeure intégralement ouvert dans les procédures de droit commun, avec débat contradictoire et recours ; l’amendement le distingue seulement de la qualification de fraude, qui seule déclenche la visite, la solidarité et la publication.

Le renvoi à décret en Conseil d’État laisse au pouvoir réglementaire le soin d’affiner les critères, ce qui évite de figer dans la loi une énumération nécessairement incomplète. Les auteurs invitent le Gouvernement à associer à l’élaboration de ces critères une instance consultative réunissant des représentants de l’administration et des professionnels inscrits au registre, afin que la connaissance des pratiques de terrain éclaire la rédaction du décret sans priver l’administration de sa marge d’appréciation.

Parmi ces critères figure le respect de l’obligation d’inscription prévue à l’article 242 septies du code général des impôts. Encore faut-il que l’administration connaisse les intervenants. La déclaration prévue à l’article 242 sexies du même code, souscrite par toute personne réalisant un investissement ouvrant droit à l’un de ces avantages, en est le support naturel : son contenu relevant de l’article 46 quaterdecies Y de l’annexe III, l’ajout d’une rubrique mentionnant les personnes ayant pris une part active à la conception ou à la présentation de l’opération, la nature de leur intervention et, le cas échéant, leur numéro d’inscription au registre, est de niveau réglementaire. Les auteurs invitent le Gouvernement à y procéder, en veillant à limiter la traçabilité aux seuls participants actifs.

Par souci de cohérence, les III et IV créent un renvoi à cette définition pour l’application de la responsabilité solidaire prévue à l’article 1689 du code général des impôts et de la procédure de publication prévue au II de l’article 1740-00 AB du même code.

Auteurs 5

Béatrice Bellay SOC

Les 4 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002002
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210