Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-1993
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En clair
Béatrice Bellay a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, avec 4 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été adopté en séance publique le 30 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1 de l’article 199 undecies A, la date : « 31 décembre 2029 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2034 » ;
2° Le VI de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :
a) La première occurrence de la date : « 31 décembre 2029 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2034 » ;
b) La seconde occurrence de la date : « 31 décembre 2029 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2034 » ;
3° À la première phrase du premier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, la date : « 31 décembre 2029 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2034 » ;
4° Le deuxième alinéa du V de l’article 217 undecies est ainsi modifié :
a) La première occurrence de la date : « 31 décembre 2029 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2034 » ;
b) À la fin, la seconde occurrence de la date : « 31 décembre 2029 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2034 » ;
5° Au premier alinéa du IX de l’article 244 quater W, la date : « 31 décembre 2029 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2034 » ;
6° À la fin de la première phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X, la date : « 31 décembre 2029 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2034 » ;
7° À la fin du A du X de l’article 244 quater Y, la date : « 31 décembre 2029 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2034 ».
II. – Pour les investissements engagés à compter du 1er janvier 2030 et ouvrant droit à un avantage fiscal au titre des dispositifs mentionnés au I, les contribuables, exploitants et bailleurs bénéficiaires conservent les éléments établissant, selon la nature et l’importance de l’opération, que l’aide fiscale a permis sa réalisation, son accélération ou l’amélioration de ses caractéristiques sociales, environnementales ou productives. Ils justifient des coûts éligibles effectivement supportés, des aides publiques et avantages fiscaux se rapportant aux mêmes dépenses ainsi que du montant de l’avantage effectivement transmis à l’exploitant ou au bailleur final, lorsque le dispositif comporte une obligation de rétrocession. Le cumul des financements publics ne peut conduire à la prise en charge multiple d’une même dépense ni à une aide supérieure au besoin de financement démontré, sans préjudice des règles particulières de chaque dispositif et du droit de l’Union européenne.
Les contribuables et bénéficiaires tiennent à la disposition de l’administration fiscale une fiche normalisée indiquant l’identité du bénéficiaire économique final, la localisation et la nature du projet, son coût, le montant et l’origine des aides publiques, les frais d’intermédiation et les emplois annoncés et réalisés. Ces informations sont conservées pendant la durée des obligations attachées à l’avantage fiscal. Le non-respect des conditions d’éligibilité et de justification donne lieu à la reprise des avantages indûment obtenus dans les conditions prévues pour chacun des dispositifs mentionnés au I.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2029 puis avant le 30 juin 2032, une évaluation des dispositifs prolongés par le I comportant, par territoire et par secteur dans le respect du secret fiscal, leur coût pour les finances publiques, les avantages effectivement transmis aux exploitants et bailleurs, les frais d’intermédiation, les effets incitatifs et économiques, les reprises fiscales et les cumuls d’aides. Cette évaluation est jointe à la documentation budgétaire du projet de loi de finances qui suit sa publication. Toute proposition de nouvelle prorogation au-delà du 31 décembre 2034 est accompagnée d’une évaluation actualisée.
IV. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2027 et s’applique sous réserve des règles européennes d’aides d’État, notamment de la validité ou du renouvellement des régimes correspondants.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement vise à proroger, jusqu'en 2034 les obligation de transparence et l' évaluation des aides fiscales outre-mer
Il s'agit par là de donner de la visibilité aux projets ultramarins jusqu'en 2034 tout en imposant une mesure transparente du coût des avantages fiscaux et de leur effet réel sur les investissements.
Le cycle de préparation des investissements productifs et des logements sociaux outre-mer est souvent long, compte tenu des difficultés foncières, des autorisations, des surcoûts de construction et des conditions de financement. Une perspective fiscale interrompue en 2029 peut décourager les projets dont la mise en service est plus tardive. La prorogation jusqu'en 2034 répond à cet enjeu de visibilité.
Elle ne peut toutefois être présentée comme neutre pour le budget de l'État : les projets devenant éligibles après l'échéance actuelle de 2029 sont susceptibles d'entraîner une dépense fiscale additionnelle. Pour cette raison, l'amendement subordonne les nouveaux investissements à la démonstration de l'effet incitatif et exige une information harmonisée sur les aides reçues, les montants effectivement rétrocédés et les coûts d'intermédiation. Il prévoit des évaluations avant 2030 et en 2032, ainsi qu'une évaluation actualisée avant toute nouvelle prorogation ultérieure. La prorogation ne supprime ni les contrôles, ni les conditions de rétrocession, ni les mécanismes de reprise, ni le droit européen des aides d'État.
La rédaction distingue enfin les périmètres géographiques des dispositifs : la prorogation de l'article 199 undecies C ne rouvre pas pour les départements d'outre-mer les acquisitions ou constructions ordinaires dont le régime a pris fin en 2018 ; la politique du logement social y repose notamment sur le crédit d'impôt de l'article 244 quater X. Le texte corrige l'erreur matérielle relative à l'article 244 quater Y, dont le terme actuel est 2029 et non 2025.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 5
- SOC 4
Les 4 cosignataires
Scrutin public
- Adopté L'amendement n° 1993 de Mme Bellay après l'article 15 24 pour · 15 contre · 33 abstentions
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N001993
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210