amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-1990
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En clair
Béatrice Bellay a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, avec 4 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après l’avant-dernière phrase de l’alinéa 26, insérer la phrase suivante :
« La décision de publication précise les éléments qui établissent la gravité et le caractère intentionnel des manquements ainsi que les raisons pour lesquelles la publication apparaît proportionnée. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 26 par la phrase suivante :
« Lorsque la décision de publication fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, l’administration procède sans délai au retrait de la publication et à une information rectificative sur le même support. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 37 par les trois phrases suivantes :
« La seule remise en cause d’un avantage fiscal, le refus d’un agrément ou une divergence d’interprétation juridique dont les données factuelles ont été présentées de manière exacte, complète et non équivoque à l’administration ne suffisent pas, par eux-mêmes, à caractériser les présomptions de manœuvres frauduleuses mentionnées au présent article. L’application d’une doctrine administrative ou d’une prise de position formelle ne peut être invoquée que si les faits soumis à l’administration étaient complets et matériellement comparables à ceux de l’opération contrôlée. Ces dispositions ne font pas obstacle aux visites et saisies autorisées lorsque des éléments objectifs laissent présumer l’existence de factures fictives, de dépenses surévaluées, de documents mensongers, d’une affectation dissimulée des fonds ou d’investissements dépourvus de réalité. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Fraude en défiscalisation : garanties procédurales sans immunité
Cet amendement vise à encadrer la publicité des manquements et la visite fiscale par le principe de proportionnalité, sans instaurer de refuge juridique pour les montages fictifs ou les fausses factures.
Les pouvoirs de l'administration fiscale doivent permettre de rechercher efficacement les opérations de défiscalisation reposant sur une absence de réalité des investissements ou sur un détournement de fonds. Le présent amendement précise cependant que la publicité d'un manquement est motivée, proportionnée et contradictoire, et qu'une information rectificative suit toute annulation juridictionnelle afin de prévenir une atteinte réputationnelle persistante et injustifiée.
Le refus d'un agrément ou une divergence d'analyse de l'assiette fiscale ne sauraient suffire, à eux seuls, à caractériser des manœuvres frauduleuses. Cette protection ne s'applique qu'aux informations sincèrement, intégralement et sans équivoque communiquées et aux situations réellement couvertes par une doctrine ou une prise de position. Elle n'interdit aucune visite fondée sur des indices objectifs de fraude.
La combinaison de ces garanties et du renforcement de la responsabilité des intervenants favorise des contrôles ciblés sur les agissements intentionnels, sans placer les montages frauduleux à l'abri de la recherche de preuves.
Auteurs 5
- SOC 4
Les 4 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N001990
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210