amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-1959
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En clair
Béatrice Bellay a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, avec 4 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il est tombé en séance publique le 2 nov. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le sous-paragraphe 6 du paragraphe 4 est complété par un article L. 421‑70‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑70‑2. – Pour les véhicules neufs dont le redevable a son domicile ou le lieu d’affectation professionnelle effective dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, le montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone est reduit de 50 %, sans que cette réduction puisse excéder 1 500 euros par véhicule.
« Pour les personnes physiques n’agissant pas dans le cadre d’une activité professionnelle, cette réduction ne peut être appliquée qu’à un seul véhicule au cours d’une période de trois ans. Le véhicule doit demeurer affecté principalement à l’utilisation dans l’une des collectivités mentionnées au premier alinéa pendant trois ans à compter de sa première immatriculation. En cas de cession ou de changement durable d’affectation avant ce terme, la fraction de la réduction correspondant à la période restant à courir est reversée, sauf destruction du véhicule ou circonstance de force majeure.
« Pour les personnes morales, la réduction est subordonnée à l’affectation effective du véhicule aux besoins de leur activité exercée dans l’une des collectivités mentionnées au premier alinéa. Elle n’est pas applicable au véhicule mis à la disposition permanente et privative d’un dirigeant. » ;
2° Le sous-paragraphe 5 du paragraphe 5 est complété par un article L. 421‑81‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑81‑2. – Les véhicules mentionnes à l’article L. 421‑70‑2 bénéficient, dans les mêmes conditions et sous les mêmes obligations d’affectation et de restitution, d’une réduction de 50 % du montant de la taxe sur la masse en ordre de marche, dans la limite de 1 500 euros par véhicule. »
II. – Le I s’applique aux demandes de certificat d’immatriculation enregistrées à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Malus automobile ultramarin : plafonnement et affectation effective
Cet amendement de précision vise à adapter les deux composantes du malus automobile dans les outre-mer sans instaurer un avantage illimité sur les véhicules les plus fortement taxés.
La dépendance à l'automobile demeure forte dans de nombreux territoires ultramarins, en raison de l'insuffisance de l'offre de transports collectifs, des distances à parcourir et des contraintes d'exploitation des activités économiques. Une fiscalité automobile appliquée uniformément peut ne pas produire partout le même effet incitatif lorsque les solutions de substitution et les réseaux de recharge restent insuffisants.
Le présent amendement propose un abattement de 50 %, mais plafonné à 1 500 euros pour chacune des deux taxes, soit 3 000 euros au maximum par véhicule. Contrairement à une réduction strictement proportionnelle sans limite, le bénéfice ne croit donc pas indéfiniment avec les émissions ou la masse. Pour les particuliers, le bénéfice est limité dans le temps et assorti d'une affectation locale durable ; pour les personnes morales, l'usage professionnel effectif doit être identifiable et l'usage privatif permanent par un dirigeant est exclu. Une restitution proportionnelle prévient la revente ou l'exportation anticipés.
Les montants des plafonds sont des paramètres de politique fiscale et devront être calibrés à partir des données d'immatriculation et de recettes disponibles. Leur fixation ne repose pas, dans la présente rédaction, sur une estimation certifiée du coût budgétaire. Cette limitation ne préjuge pas du maintien des autres exemptions et abattements prévus par le code.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 5
- SOC 4
Les 4 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N001959
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210