Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-1914
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En clair
Paul Midy a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, avec 3 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 28 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après la première phrase du premier alinéa du III de l’article 244 quater B du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les aides versées par les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ne sont regardées comme des subventions publiques que lorsqu’elles sont accordées dans le cadre de cette mission et à proportion de la part de ces aides financée au moyen de ressources de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics. »
II. – Le I s’applique aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
En application du III de l'article 244 quater B du code général des impôts, les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt recherche (CIR) sont déduites de la base de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises ou remboursables.
En l'absence de définition légale, le Conseil d'État avait retenu une approche organique. Seules les aides versées par une personne morale de droit public constituaient des subventions publiques (CE, 12 juillet 2023, n° 463363, Institut technologique FCBA). Tirant les conséquences de cette jurisprudence, le tribunal administratif de Paris a récemment jugé que les aides versées par Bpifrance, société anonyme, n'avaient pas à être déduites sous l'empire du texte antérieur (TA Paris, 28 janvier 2026, n° 2406541).
Pour contrer cette jurisprudence, l'article 58 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a étendu la notion aux aides versées par les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public. L'objectif affiché des amendements à l'origine de cette mesure était de s'assurer qu'une même opération ne fasse pas l'objet d'un double financement public.
La rédaction retenue va toutefois au-delà de cet objectif. D'une part, elle ne distingue pas selon que l'aide est accordée dans le cadre de la mission de service public de l'organisme ou en dehors de celle-ci. D'autre part, elle ne tient aucun compte de l'origine des fonds mobilisés. Lorsqu'un organisme de droit privé finance un projet de recherche au moyen de ressources privées, aucun double financement public n'existe. Tel est notamment le cas des fondations œuvrant dans le domaine de la recherche. Ces fondations peuvent être regardées comme chargées d'une mission de service public, alors que leurs aides sont largement financées par des dons et legs privés.
La déduction de cette aide de l'assiette du CIR revient alors, pour l'État, à réduire son propre soutien à l'effort de recherche de l'entreprise, sans aucune justification tirée du cumul d'aides publiques. Elle pénalise en outre les entreprises qui parviennent à mobiliser des financements privés par l'intermédiaire de ces organismes et, indirectement, la générosité privée en faveur de la recherche.
Le présent amendement propose donc de circonscrire la définition des subventions publiques en ce qui concerne les aides versées par les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public. Ces aides ne seraient déduites de l'assiette du CIR que si deux conditions cumulatives sont réunies :
• elles sont accordées dans le cadre de la mission de service public de l'organisme ;
• elles le sont à hauteur de la seule fraction financée par des ressources publiques.
Cette règle de proportionnalité permet de tenir compte du financement mixte de nombreux organismes, qui mêlent ressources propres et fonds publics, en ne déduisant que ce qui constitue effectivement un financement public.
La mesure s'appliquerait aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2027.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 4
- EPR 3
Les 3 cosignataires
Scrutin public
- Rejeté L'amendement n° 1914 de M. Midy après l'article 15 20 pour · 76 contre · 61 abstentions
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N001914
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210