amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-1912

René Lioret RN · Après l'article 32

En clair

René Lioret a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, avec 25 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’article 1649 quater B quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1649 quater B sexies ainsi rédigé :

« Art. 1649 quater B sexies. – Pour les besoins du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations intracommunautaires, l’administration fiscale peut procéder, au moyen des traitements automatisés qu’elle met en œuvre, au rapprochement des informations dont elle dispose légalement afin de détecter les omissions, les inexactitudes ou les incohérences susceptibles de révéler une fraude.

« Ces rapprochements portent exclusivement sur les données nécessaires à cette finalité, notamment les numéros individuels d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée des cocontractants, les montants des opérations déclarées et les données relatives à ces opérations recueillies au titre des obligations déclaratives, de facturation électronique et de transmission électronique d’informations à l’administration.

« La mise en œuvre du présent article n’institue aucune obligation déclarative supplémentaire à la charge des assujettis. Elle ne peut, à elle seule, justifier une nouvelle demande de transmission d’informations déjà communiquées à l’administration, sans préjudice des demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements prévues par le livre des procédures fiscales.

« Les résultats de ces rapprochements font l’objet d’une analyse par un agent habilité de l’administration avant toute proposition de rectification ou application d’une sanction. Ils ne peuvent, à eux seuls, fonder une rectification ou une sanction. Leur utilisation s’effectue dans le respect des procédures et des garanties prévues par le livre des procédures fiscales.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de données traitées, les conditions de leur rapprochement, les durées de conservation proportionnées à la finalité poursuivie, les conditions d’habilitation des agents ainsi que les mesures de sécurité et les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à renforcer la détection des fraudes à la taxe sur la valeur ajoutée dans les échanges intracommunautaires en précisant les conditions dans lesquelles l’administration fiscale peut rapprocher les informations qu’elle détient déjà.

Les fraudes dites « carrousel » exploitent notamment des chaînes d’opérations entre entreprises établies dans plusieurs États membres de l’Union européenne. La confrontation des numéros d’identification à la TVA, des montants déclarés et des données de facturation peut permettre de repérer des incohérences révélatrices d’une collecte de taxe non reversée ou d’une déduction indue.

L’amendement crée, à cette fin, un article 1649 quater B sexies dans le code général des impôts. Il prévoit l’utilisation des traitements automatisés mis en œuvre par l’administration, sans imposer la création d’un nouvel outil informatique ni instituer de déclaration supplémentaire pour les entreprises. Il préserve la possibilité de demander, dans le cadre d’un contrôle, les renseignements et justifications nécessaires.

Les rapprochements sont limités aux données nécessaires à la détection de la fraude. Leurs résultats doivent être examinés par un agent habilité et ne peuvent suffire, à eux seuls, à fonder une rectification ou une sanction. Les garanties prévues par le livre des procédures fiscales demeurent applicables.

Cette mesure prolonge l’objectif de lutte contre la fraude fiscale poursuivi par l’article 30 du projet de loi de finances pour 2027. Elle vise à améliorer le contrôle et le recouvrement de la TVA tout en préservant les droits des contribuables et en évitant les obligations déclaratives redondantes.

Auteurs 26

René Lioret RN

Les 25 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N001912
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210