Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-1882 (Rect)

Sophie Mette Dem · Après l'article 15

En clair

Sophie Mette a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 30 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les entreprises de distribution cinématographiques soumises à l’impôt sur les sociétés qui investissent des dépenses de distribution pour le compte des entreprises de production peuvent également bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées au 2. du III. »

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– après la première occurrence du mot : « délégués », sont insérés les mots : « ou de distribution, de » ;

– après la seconde occurrence du mot : « délégués », sont insérés les mots : « et aux entreprises de distribution » ;

2° Au d du 1 du II, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et à la diffusion ».

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa du 1, sont insérés les mots : « Pour les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle, »

b) Après le même 1, il est ajouté un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Pour les entreprises de distribution qui investissent des dépenses de distribution pour le compte des entreprises de production, le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :

« a) Les dépenses liées à l’achat d’espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;

« b) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;

« c) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;

« d) Les dépenses liées à des opérations dans la presse ainsi que les dépenses liées à des actions de promotion et d’innovation par l’utilisation des modes de communication numériques et des nouvelles technologies ;

« e) Les dépenses liées à l’organisation d’évènements ou à la participation à des manifestations, y compris les frais de déplacement et la rémunération des intervenants en salles ;

« f) Les dépenses de transport, de restauration et d’hébergement occasionnées par la distribution de l’œuvre sur le territoire français. Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte. »

c) Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les entreprises de distribution qui investissent des dépenses de distribution pour le compte des entreprises de production, l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % des dépenses de communication mentionnées au 2 du III ci-dessus, engagées dans le cadre de la première sortie en salles de spectacles cinématographiques de l’œuvre. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement, travaillé avec la Fédération Nationale des Éditeurs de Films (FNEF), vise à élargir le champ d'application du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'initiative française prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts aux dépenses de promotion et de distribution des films.

Entre la fin de la production d'un film et sa sortie en salles, un important travail d’édition, de communication et de distribution est nécessaire pour faire connaître l’œuvre et lui permettre de rencontrer son public. Cette mission, assurée par les sociétés de distribution, est d’autant plus essentielle dans un contexte marqué par la puissance des moyens de promotion des plateformes audiovisuelles et par l’importance croissante des réseaux sociaux.

La promotion des œuvres passe notamment par la presse, la télévision, internet et les réseaux sociaux, les espaces publics ou les salles de cinéma, mais aussi par l’organisation de tournées et d’avant-premières sur l’ensemble du territoire. Comme le souligne la Cour des comptes, « la qualité d’exposition des films, notamment français, dépend de l’efficacité de ce segment de la filière qui joue le rôle d’agent commercial des films » (Audit flash, septembre 2021).

L’extension du crédit d’impôt permettrait ainsi de soutenir la visibilité des œuvres françaises et leur diffusion auprès de tous les publics sur l’ensemble du territoire. Elle bénéficierait également à l’ensemble de la filière, notamment aux prestataires, aux médias locaux, aux salles de cinéma et aux producteurs.

Le coût de la mesure est estimé à 11 millions d’euros par an.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui

Autrice

Sophie Mette Dem

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N001882
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210