amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-1811
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En clair
Virginie Duby-Muller a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 16 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est inséré un article 150 VH quinquies ainsi rédigé :
« Art. 150 VH quinquies. – I. – Pour l’application de l’article 150 VH bis, ne constitue pas une cession à titre onéreux la remise d’actifs numériques effectuée dans le cadre d’un prêt d’actifs numériques répondant aux conditions du présent article. Le gain ou la perte afférent aux actifs numériques ainsi prêtés n’est pas imposé au titre de cette remise ; l’imposition intervient au titre de la première cession ultérieure hors du cadre du prêt, selon les règles et modalités prévues à l’article 150 VH bis.
« II. – Le prêt d’actifs numériques mentionné au I s’entend de tout contrat par lequel une personne remet des crypto-actifs mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier à une autre personne, à charge pour cette dernière de lui en restituer autant de même nature et même quantité, que ce contrat soit conclu directement entre les parties ou par l’intermédiaire de tout dispositif technique, y compris automatisé.
« III. – Le bénéfice du régime prévu au I est subordonné au respect cumulatif des conditions suivantes :
« 1° Le contrat prévoit la restitution, à l’échéance ou par anticipation, d’actifs de même nature et même quantité que ceux remis, ou, à défaut, le versement d’une indemnité en espèces égale à la valeur de marché des actifs à la date de restitution ;
« 2° Le prêteur reçoit, le cas échéant, une rémunération définie par le contrat, qui peut comprendre des sommes ou attributions destinées à compenser les droits ou avantages assimilables à des revenus imposables que le prêteur aurait perçus, en l’absence de prêt, du seul fait de la détention des actifs numériques prêtés. L’absence de compensation des avantages qui n’auraient pas été imposables entre les mains du prêteur dans cette hypothèse est sans incidence sur le bénéfice du régime ;
« 3° La remise ou la réception d’actifs numériques ou d’autres biens ou valeurs à titre de garantie est sans incidence sur l’application du présent article, sans préjudice de l’application des règles d’imposition qui leur sont propres lorsqu’ils font l’objet d’une cession imposable ou génèrent des produits distincts ;
« 4° Le dispositif ne poursuit pas un but principalement fiscal au sens de l’article L. 64 A du livre des procédures fiscales.
« IV. – La rémunération mentionnée au 2° du III, y compris lorsqu’elle est versée en tout ou partie sous forme d’actifs numériques, est imposable, pour sa valeur en euros à la date de sa mise à disposition, selon les règles applicables aux revenus de capitaux mobiliers et sous réserve, le cas échéant, du prélèvement forfaitaire unique prévu à l’article 200 A.
« V. – Le régime prévu au I prend fin et l’imposition du gain devient immédiatement due :
« 1° En cas de défaut de restitution des actifs numériques prêtés ;
« 2° En cas de novation du prêt emportant abandon de l’obligation de restitution d’actifs de même nature et même quantité ;
« 3° En cas de règlement en actifs d’une autre nature non prévu au 1° du III ;
« 4° Lorsque le prêt cesse, pour une cause autre que celles mentionnées aux 1° à 3°, de satisfaire aux conditions prévues au III.
« VI. – Les remises et restitutions d’actifs numériques réalisées dans le cadre d’un prêt remplissant les conditions du présent article sont neutralisées pour l’application des III et IV de l’article 150 VH bis : elles ne modifient ni la valeur d’acquisition ni la valeur globale du portefeuille au sens de ces mêmes dispositions.
« VII. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux parties. »
« VIII. – Le présent article s’applique aux prêts d’actifs numériques conclus à compter du 1er janvier 2026. »
II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement corrige une incohérence du droit fiscal français qui, à rebours de tout objectif de compétitivité et d’attractivité, paralyse les prêts d’actifs numériques consentis par les particuliers depuis la France. Aujourd’hui, la remise d’un crypto-actif dans le cadre d’un prêt est assimilée à une cession imposable au sens de l’article 150 vh bis du Code général des impôts (CGI), de sorte que le prêteur est taxé sur une plus-value latente, alors même qu’il ne réalise aucun gain réel. Cette situation crée un véritable “revenu fantôme” Ainsi, un épargnant ayant acquis un actif numérique à 10 000 € et valant 90 000 € devrait, en théorie, acquitter près de 25 000 € d’impôt pour le prêter et percevoir quelques centaines ou milliers d’euros d’intérêts. Dans ces conditions, presque aucun des 6,2 millions de détenteurs français de crypto-actifs (pour un encours estimé à 26,2 Md€, source Adan/Deloitte,2025) n’accepte de prêter ses actifs depuis la France : l’activité se déplace vers l’Allemagne, le Luxembourg ou la Suisse, et l’État ne perçoit ni impôt sur des plus-values (faute de cession), ni impôt sur des intérêts (faute de prêts).
Cette modification se justifie également car les personnes morales bénéficient désormais d’un traitement neutre pour les prêts d’actifs numériques. Les particuliers demeurent ainsi les seuls prêteurs pénalisés alors qu’ils représentent l’essentiel des détenteurs français.
L’amendement propose une normalisation technique simple : aligner le traitement fiscal des prêts d’actifs numériques réalisés par les personnes physiques sur la logique, éprouvée depuis plus de trente ans, des prêts de titres financiers (article 38 bis du CGI). Il créé à cet effet un article 150 vh quinquies du CGI en vertu duquel la remise au titre du prêt n’est plus traitée comme une cession imposable ; la plus-value reste intégralement imposable lors de la première cession réelle hors prêt (vente, conversion, etc.) selon les règles de droit commun de l’article 150 vh bis ; la rémunération du prêt demeure quant à elle imposée chaque année (PFU à 31,4 % pour les particuliers), y compris lorsqu’elle est versée en actifs numériques. Il ne s’agit pas d’une niche fiscale mais d’une mesure de neutralité : l’enrichissement réel reste pleinement taxé, qu’il s’agisse de la plus-value finale ou des intérêts perçus.
Sur la base de données publiques récentes (Adan/KPMG) et d’hypothèses prudentes, une modélisation nationale portant sur l’ensemble des prêteurs montre que la levée de ce verrou fiscal générerait environ 68,5 M€ de recettes fiscales nouvelles et récurrentes par an dans un scénario central (fourchette 16,7 M€ – 151,7 M€), via l’imposition des intérêts. Les particuliers représentant l'essentiel des détenteurs français, la majeure partie de ces recettes leur est imputable. S'agissant des prêts consentis par les personnes physiques, ces recettes sont aujourd’hui nulles, faute de prêts réalisés depuis la France, et progresseraient mécaniquement avec la capitalisation des principaux actifs (notamment BTC et ETH). Enfin, l’amendement ménage des garde-fous stricts (restitution d’actifs de même nature et même quantité ou, à défaut, indemnisation à la valeur de marché, neutralisation encadrée des collatéraux, sortie immédiate du régime en cas de défaut ou de novation, application explicite de la clause anti-abus de l’article L. 64 A du LPF) et neutralise les remises et restitutions pour le calcul du prix total d'acquisition et de la valeur globale du portefeuille, afin d'éviter toute distorsion de l'assiette lors des cessions ultérieures. Il renforce en outre la sécurité juridique des contrôles grâce à des obligations déclaratives précisées par décret. Il transforme ainsi une base aujourd’hui stérile en recettes pérennes, sans augmenter la pression fiscale ni réduire aucune recette existante, tout en renforçant la compétitivité et la souveraineté numériques de la France.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 2
Le cosignataire
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N001811
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210