amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-1809
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En clair
Virginie Duby-Muller a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il est tombé en séance publique le 16 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le B du III de l’article 150 VH bisest complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les crypto-actifs acquis dans les conditions prévues à l’article 150 VH ter sont réputés acquis pour une valeur nulle. »
2° Après l’article 150 VH ter, il est inséré un article 150 VH quater ainsi rédigé :
« Art. 150 VH quater. – I. – Nonobstant toute disposition contraire, la valeur d’acquisition de crypto‑actifs acquis par une personne physique fiscalement domiciliée en France, au sens de l’article 4 B du présent code, dans les conditions prévues aux II et III du présent article, ne constitue pas un revenu imposable au titre de l’année de leur acquisition.
« II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux crypto‑actifs, au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, conférant à leur détenteur des droits de vote ou d’initiative portant sur des questions techniques, économiques ou opérationnelles liées au fonctionnement d’un protocole informatique, à l’exclusion des crypto‑actifs présentant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier.
« III. – Le présent article ne s’applique qu’aux crypto‑actifs attribués :
« 1° Dans le cadre d’un appel à contributions documenté, constitué d’un ensemble de règles écrites et accessibles au public ;
« 2° En contrepartie d’une contribution qui :
« a) A été validée, préalablement ou postérieurement à l’attribution, conformément aux modalités définies par l’appel à contributions documenté ;
« b A consisté en des travaux ou missions contribuant au développement, au fonctionnement, à la sécurité, à la gouvernance, à la promotion ou à l’expansion du protocole ou de son écosystème, à l’exclusion du soutien exclusivement financier.
« IV . – Le contribuable produit, à la demande de l’administration, tout document justifiant la réunion des conditions prévues au III du présent article ainsi que le nombre de crypto‑actifs attribués, la date de leur attribution et, le cas échéant, la date d’acquisition définitive et les restrictions de cession ou de transfert applicables.
« V. – Le présent article s’applique aux attributions intervenues à compter du 1er janvier 2024.
« VI. – Un décret précise les obligations déclaratives et les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cette proposition vise à clarifier le traitement fiscal des jetons conférant des droits de vote sur le fonctionnement de protocoles informatiques, attribués aux contributeurs au développement de ces protocoles. Les protocoles informatiques fonctionnant sur des blockchains (finances, données personnelles, culture) sont les nouvelles infrastructures technologiques pour l’échange de l’information et de la valeur. Leur gouvernance (mises à jour techniques, corrections, etc.) est assurée par les détenteurs de jetons de gouvernance, qui sont attribués aux principaux contributeurs au développement du protocole (entre 20 et 50 milliards d’euros de crypto-actifs par an).
En l’absence de clarté, ces contributeurs sont confrontés à une incertitude fiscale profonde sur le moment d’imposition, la valeur retenue et la nature du revenu concerné. Cette situation place le contribuable de bonne foi dans l’impossibilité de déclarer correctement et favorise, à mesure qu’elle perdure, des comportements de sous-déclaration involontaire préjudiciables aux recettes de l’État. Par ailleurs, cela nuit également à l’attractivité et à l’efficacité d’un système de récompenses sans lequel il n’existe pas d’incitations à développer ces protocoles.
La clarification nécessaire doit tenir compte des spécificités de ces nouveaux modèles techniques et économiques pour répondre à un double enjeu : sécuriser le contribuable, mais aussi protéger l’autonomie stratégique de la nouvelle finance française. Or le régime de droit commun conduirait à taxer ces jetons dès leur réception, avant toute liquidité, incitant mécaniquement les contributeurs à les céder immédiatement pour s’acquitter de l’impôt. Il en résulte une pression à la délocalisation des équipes qui développent en France les protocoles les plus stratégiques. A contrario, il est crucial d’encourager la participation au déploiement de ces protocoles informatiques et la détention à long terme de leurs jetons de gouvernance par les contributeurs, et de limiter les risques d’ingérence de personnes inexpérimentées ou mal intentionnées dans le contrôle des infrastructures développées par les start-ups françaises les plus stratégiques. In fine, cela préservera la manne de recettes fiscales que l’État français pourra collecter.
La présente proposition établit un dispositif ad hoc ciblé pour les récompenses en jetons de gouvernance. En complétant le cadre fiscal édifié en matière d’actifs numériques et codifié à l’article 150 VH bis, il clarifie l’existence et les modalités de l’imposition à la cession, dans les conditions de droit commun applicables aux actifs numériques. Il permettrait ainsi de sécuriser des recettes fiscales supplémentaires pour l’État en limitant les risques de sous-déclarations liés à l’absence de clarté actuelle, tout en renforçant l’attractivité et la compétitivité de la France en matière de finance numérique.
Ce dispositif est gagé en raison du différé que pourrait engager la mise en place du dispositif.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui
- N° I-3670 · Gabriel Attal Tombé
Auteurs 2
Le cosignataire
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N001809
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210