Tombé

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-1808

Virginie Duby-Muller DR · Après l'article 4

En clair

Virginie Duby-Muller a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, avec 2 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il est tombé en séance publique le 16 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – L’article 150 VH bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« III. – La plus-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre le prix de cession et le prix total d’acquisition de l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques, ce dernier étant retenu dans la limite du prix de cession.

b) Le dernier alinéa du B est ainsi rédigé :

« Le prix total d’acquisition est diminué, après chaque cession, du montant effectivement imputé au titre des cessions antérieures. Le solde demeure imputable sur les cessions ultérieures, y compris lorsque le portefeuille a été entièrement cédé. » ;

c) Le C est abrogé ;

2° Le IV est abrogé ;

3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contribuable joint à la déclaration de ses cessions un état de suivi de son prix total d’acquisition, faisant apparaître le prix total d’acquisition, les montants imputés au titre de l’année et au titre des cessions antérieures et le solde restant. »

II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’article 150 VH bis du code général des impôts détermine la plus-value réalisée lors de la cession d’actifs numériques par référence à la valeur globale du portefeuille détenu par le contribuable, et non aux seules unités effectivement cédées. Cette méthode dite de « portefeuille global » impose, à chaque cession, de ne déduire qu’une fraction proratisée du prix total d’acquisition, calculée selon le rapport entre le montant cédé et la valeur totale du portefeuille au moment de la cession. En pratique, cette méthode de calcul oblige les contribuables et/ou leurs conseils à tenir des comptabilités particulièrement complexes, qui nécessitent de reconstituer à chaque transaction la valeur totale du portefeuille en temps réel, ce qui est source d’erreurs fréquentes. L’application d’une règle d’imputation directe simplifie ce calcul et rend considérablement plus lisible la détermination de l’assiette imposable pour l’ensemble des opérations.

De plus, ce mode de calcul produit des effets de bord significatifs, en particulier lorsque le contribuable perçoit des revenus en crypto-actifs (staking, loyers, prestations facturées en actifs numériques, etc.) et doit convertir une partie de ces actifs en euros pour acquitter l’impôt correspondant. La cession réalisée à cette fin n’est pas rattachée fiscalement au seul revenu déjà imposé mais est réputée porter sur une fraction de l’ensemble du portefeuille, ce qui fait mécaniquement apparaître une plus-value supplémentaire sur des gains antérieurs. Le contribuable supporte ainsi une double imposition, la première sur le revenu perçu, la seconde sur la plus-value révélée par la cession forcée nécessaire au paiement de l’impôt dû au titre de la première. Dans certains cas, notamment lorsque le revenu perçu en crypto-actifs relève du barème progressif de l’Impôt sur le Revenu (« IR »), la charge fiscale cumulée peut approcher, voire dépasser, la totalité du revenu initialement perçu.

Cette même règle produit un effet symétrique en cas de baisse du marché. Un contribuable contraint de céder des actifs numériques pour financer un impôt dû, alors que la valeur de son portefeuille a chuté, peut constater une moins-value qui, faute de possibilité de report, ne compense ni l’imposition du revenu perçu ni aucune charge future.

Il en résulte des situations où l’impôt finit par porter sur un enrichissement qui ne s’est jamais réalisé économiquement. Cette complexité pénalise en outre les contribuables de bonne foi, dont les erreurs déclaratives résultent moins d’un défaut de civisme fiscal que de la difficulté à appréhender une règle de calcul rarement anticipée au moment où les choix de détention sont faits.

Le présent amendement propose de substituer à cette logique de portefeuille global une imputation fondée sur le prix total d’acquisition effectivement constaté, retenu dans la limite du prix de cession, sans proratisation automatique par rapport à la valeur globale du portefeuille. Le prix total d’acquisition ainsi mobilisable est diminué, après chaque cession, des montants déjà imputés au titre des cessions antérieures, et le solde demeure imputable sur les cessions ultérieures. Chaque euro de prix d’acquisition est ainsi imputé une seule fois, et tout réinvestissement accroît le prix total d’acquisition du seul montant effectivement investi. Ce mécanisme décale dans le temps la constatation de la plus-value, laquelle reste imposée lors des cessions ultérieures. Un état de suivi de ce prix total d’acquisition est joint à la déclaration des cessions, afin de garantir à l’administration une traçabilité renforcée de l’assiette imposable.

Cette évolution ne modifie pas le niveau d’imposition des plus-values réalisées sur les actifs numériques mais en corrige uniquement les modalités de calcul, afin que l’impôt porte sur un gain économiquement réalisé et non sur un artefact de la méthode de portefeuille global. Dans le même temps, elle permet de simplifier la déclaration des contribuables, de faciliter le contrôle de l’administration en concentrant la vérification sur le prix total d’acquisition, majoritairement documenté par les prestataires de services sur crypto-actifs soumis à l’échange automatique d’informations, et de lever les frictions fiscales qui pèsent aujourd’hui sur la perception de revenus en crypto-actifs.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 3

Virginie Duby-Muller DR

Les 2 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N001808
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210