Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-1776

Élisabeth de Maistre DR · Après l'article 10

En clair

Élisabeth de Maistre a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 30 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après le VII bis de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un VII ter ainsi rédigé :

« VII ter. – A. – Par dérogation aux 1° et 2° du I et aux 1° et 2° du III, les plus-values mentionnées aux mêmes I et III sont exonérées pour la totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments, droits ou parts transmis, appréciée dans les conditions prévues aux I et III, est inférieure ou égale à 1 000 000 € et que la transmission à titre onéreux, qui respecte les conditions prévues au II et, le cas échéant, au dernier alinéa du III, est consentie au profit :

« 1° D’un ou de plusieurs salariés de l’entreprise ou de la société dont l’activité ou les droits sont transmis ;

« 2° D’une société dont les associés ou actionnaires sont tous salariés de l’entreprise ou de la société dont l’activité ou les droits sont transmis.

« B. – Le A est applicable lorsqu’au moins un des salariés mentionnés aux 1° et 2° du même A remplit l’ensemble des conditions suivantes à la date de la transmission :

« 1° Il est salarié de l’entreprise ou de la société dont l’activité ou les droits sont transmis et a été titulaire d’un contrat de travail au sein de celle-ci pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la transmission ;

« 2° Il s’engage à exercer, de manière continue pendant les cinq années suivant la transmission, la direction effective de l’entreprise, de la branche complète d’activité ou de la société dont l’activité ou les droits sont transmis, y compris lorsque cette activité est exploitée par la société mentionnée au 2° du A, et, selon le cas, à poursuivre l’exploitation de l’activité transmise ou à ce que les droits ou parts transmis soient conservés par leur acquéreur pendant la même durée.

« C. – En cas de manquement à l’engagement mentionné au 2° du B, la fraction de la plus-value exonérée en application du A qui excède le montant exonéré en application des I et III est imposée au titre de l’année au cours de laquelle intervient ce manquement.

« D. – Le contribuable qui remplit simultanément les conditions prévues au VII bis et au présent VII ter opte pour l’application de l’un ou l’autre de ces régimes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le pacte « Papin » vise à faciliter la reprise des TPE et des PME par leurs salariés. Pour les cédants qui transmettent des titres de société, l’article 10 double l’abattement fixe de l’article 150-0 D ter du code général des impôts lorsque l’acquéreur est un salarié, sous condition d’ancienneté et d’un engagement de direction et de conservation de cinq ans.

Cet avantage est toutefois réservé aux seules cessions de titres de sociétés. En sont exclus les cédants qui transmettent leur entreprise individuelle ou des parts de sociétés de personnes, dont les plus-values relèvent de l’article 238 quindecies. Si l’entrepreneur individuel partant à la retraite peut, sous des conditions strictes, se prévaloir de l’article 151 septies A, aucun dispositif ne vient spécifiquement encourager la transmission de son entreprise à un salarié. L’artisan, le commerçant ou le professionnel libéral qui cède son activité à celui qui y travaille à ses côtés ne bénéficie ainsi d’aucune incitation particulière.

Cette différence de traitement ne repose sur aucun motif lié à l’objet de la mesure. L’opération est la même : un chef d’entreprise cède son outil de travail à des salariés qui le connaissent et en poursuivent l’exploitation. L’objectif d’intérêt général est le même : préserver l’activité, l’emploi et les savoir-faire dans les territoires. Seule diffère la forme juridique d’exercice, qui est précisément celle des plus petites entreprises, cœur de cible du pacte. En l’état, le texte risque en outre d’inciter à des mises en société de circonstance avant la cession, pour des motifs purement fiscaux.

Le présent amendement étend donc la logique du pacte aux transmissions relevant de l’article 238 quindecies. Lorsque le repreneur est un salarié, il porte de 500 000 € à 1 000 000 € la valeur des éléments transmis en deçà de laquelle la plus-value est totalement exonérée. Les garanties de l’article 10 sont reprises à l’identique : ancienneté de cinq ans du salarié repreneur, engagement de direction effective et de poursuite de l’activité ou de conservation des droits pendant cinq ans. En cas de manquement, seule la fraction d’exonération excédant le droit commun est remise en cause. Les agents généraux d’assurance, qui exercent majoritairement en entreprise individuelle, figurent parmi les professionnels concernés.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Autrice

Élisabeth de Maistre DR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N001776
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210