amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-1725

Julien Brugerolles GDR · Après l'article 49

En clair

Julien Brugerolles a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du livre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et produits du vapotage » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1 les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des produits du vapotage ;

3° L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les liquides destinés au vapotage mentionnés à l’article L. 315‑2. » ;

4° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Produits du vapotage

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les liquides destinés à être vaporisés au moyen d’un dispositif électronique de vapotage, qu’ils contiennent ou non de la nicotine, lorsqu’ils sont commercialisés séparément ou contenus dans les produits du vapotage définis à l’article L. 3513‑1 du code de la santé publique.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315‑3. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑5. – L’unité de taxation de l’accise est le volume de liquide destiné au vapotage, exprimé en millilitres.

« Art. L. 315‑6. – Le tarif de l’accise sur les produits du vapotage est fixé à 0 euro par millilitre.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315‑7. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315‑8. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315‑9. – Les règles relatives à la constatation de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

«  Art. L. 315‑10. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315‑11. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier. »

II. – Le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Après la section 2, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Régime économique et contrôle de la commercialisation des produits du vapotage

« Art. L. 3513‑18‑1. – Sont soumis aux dispositions de la présente section les produits du vapotage définis à l’article L. 3513‑1, sous réserve des interdictions de commercialisation prévues par le présent code.

« Art. L. 3513‑18‑2. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 est autorisée :

« 1° Par les débitants de tabac, au sein des débits de tabac régis par l’article L. 3512‑14‑3 ;

« 2° Dans les lieux de vente de tabac ou de produits du tabac légalement établis dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;

« 3° Dans les établissements titulaires d’un agrément délivré par l’administration.

« L’agrément mentionné au 3° est délivré aux personnes physiques ou morales présentant des garanties d’honorabilité, de probité, de capacité juridique et de formation professionnelle.

« Il est délivré pour chaque établissement et ne peut être cédé ou transféré sans autorisation préalable de l’administration.

« Les établissements agréés sont tenus de respecter les obligations relatives à la protection des mineurs, à la conformité et à la traçabilité des produits commercialisés.

« Ils tiennent à la disposition des administrations compétentes les documents permettant d’identifier l’origine, les fournisseurs et les caractéristiques des produits commercialisés.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait de l’agrément, les obligations de formation des personnes chargées de la vente ainsi que les modalités de contrôle des établissements concernés.

« Art. L. 3513‑18‑3. – La vente à distance et l’acquisition à distance par un consommateur des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 ne peuvent être réalisées que par des personnes physiques ou morales titulaires d’une licence délivrée par l’administration.

« La délivrance de cette licence est subordonnée au respect des obligations relatives à la conformité des produits, à la traçabilité des opérations commerciales et à la vérification de la majorité des consommateurs.

« Les titulaires de la licence mettent en œuvre des dispositifs permettant de vérifier la majorité du consommateur lors de la commande et de la remise des produits.

« Ils tiennent à la disposition des administrations compétentes les informations nécessaires au contrôle de leurs opérations commerciales et, le cas échéant, au respect des obligations fiscales applicables aux produits du vapotage.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait de la licence ainsi que les obligations applicables à ses titulaires.

« Art. L. 3513‑18‑4. – Les titulaires des agréments et licences mentionnés aux articles L. 3513‑18‑2 et L. 3513‑18‑3 sont soumis aux contrôles des administrations compétentes dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« Les informations recueillies dans le cadre de ces contrôles peuvent être utilisées par les administrations fiscales et douanières, dans les conditions prévues par la loi, pour assurer le contrôle des obligations fiscales relatives aux produits du vapotage.

« Art. L. 3513‑18‑5. – En cas de manquement aux obligations prévues par la présente section, l’autorité administrative peut prononcer la suspension ou le retrait de l’agrément ou de la licence.

« Sauf urgence résultant d’un risque grave pour la santé ou la sécurité publiques, cette décision est précédée d’une mise en demeure de se conformer aux obligations applicables dans un délai déterminé.

« L’intéressé est mis en mesure de présenter ses observations préalablement à toute décision de suspension ou de retrait.

« Les décisions prises en application du présent article sont motivées et proportionnées à la gravité des manquements constatés.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

III. – Le chapitre V du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3515‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3515‑7‑1. – Le fait de commercialiser au détail des produits du vapotage sans disposer de l’agrément requis en application de l’article L. 3513‑18‑2, ou de procéder à leur vente à distance sans être titulaire de la licence prévue à l’article L. 3513‑18‑3, est puni de 15 000 euros d’amende.

« Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également, à titre de peine complémentaire, l’interdiction d’exercer une activité de commercialisation des produits du vapotage pour une durée maximale de cinq ans.

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal encourent l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code. »

IV. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Les dispositions des II et III entrent en vigueur le 1er juillet 2027.

Les personnes physiques ou morales exerçant légalement une activité de commercialisation au détail ou de vente à distance de produits du vapotage avant le 1er juillet 2027 peuvent poursuivre cette activité jusqu’au 31 décembre 2027, sous réserve d’avoir déposé une demande d’agrément ou de licence avant le 1er juillet 2027 et de respecter les autres obligations législatives et réglementaires applicables.

À compter du 1er janvier 2028, la poursuite de cette activité est subordonnée à la détention de l’agrément ou de la licence requis.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à anticiper l'évolution du cadre fiscal européen applicable aux produits du vapotage, tout en renforçant l'encadrement de leur commercialisation et les moyens de contrôle des autorités compétentes.
Dans la perspective de la révision de la directive européenne relative aux accises sur les tabacs, il propose de créer une catégorie fiscale spécifique aux produits du vapotage au sein du code des impositions sur les biens et services.
Cette catégorie serait assortie d'une accise fixée à 0 euro par millilitre, afin de préparer le cadre juridique national sans instaurer prématurément une charge fiscale supplémentaire pour les consommateurs et les acteurs économiques.
Ce choix permet de reconnaître la spécificité des produits du vapotage par rapport aux produits du tabac traditionnels, sans préjuger des décisions qui pourraient résulter des négociations européennes ni des choix qui devront être effectués par le législateur.
Parallèlement, l'amendement vise à renforcer l'encadrement de la distribution de ces produits.
En l'état du droit, leur commercialisation ne relève pas d'un régime général d'autorisation préalable comparable à celui applicable aux débitants de tabac. Cette situation entraîne une hétérogénéité des pratiques commerciales et peut rendre plus difficile le contrôle de la conformité, de l'origine et des conditions de distribution des produits mis sur le marché.
L'amendement prévoit ainsi la mise en place d'un régime d'agrément pour les établissements commercialisant au détail des produits du vapotage, tout en préservant la possibilité pour les commerces spécialisés de poursuivre leur activité.
Il instaure également un régime de licence pour la vente à distance, assorti d'obligations renforcées en matière de vérification de la majorité des consommateurs et de traçabilité des opérations commerciales.
Ces dispositifs doivent permettre de mieux identifier les opérateurs économiques, de renforcer le contrôle de la conformité et de l'origine des produits et de faciliter, le cas échéant, la mise en œuvre des obligations fiscales applicables à ce secteur.
Ils contribuent également à la protection des mineurs, au respect effectif de l'interdiction de vente aux moins de dix-huit ans et à la lutte contre les circuits de distribution irréguliers.
Afin de garantir l'effectivité de ces nouvelles obligations, l'amendement prévoit des sanctions en cas de commercialisation sans autorisation, ainsi qu'une période transitoire permettant aux professionnels déjà installés de se mettre en conformité.
L'articulation entre la création d'une catégorie fiscale spécifique et l'identification des opérateurs économiques doit permettre de préparer une éventuelle évolution du cadre fiscal européen, tout en renforçant les moyens de contrôle des administrations compétentes.
Le présent amendement poursuit ainsi un double objectif : préparer l'évolution du cadre fiscal des produits du vapotage sans taxation supplémentaire immédiate et assurer une commercialisation mieux encadrée, plus transparente et plus protectrice des consommateurs.

Auteur

Julien Brugerolles GDR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N001725
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210