Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-1584

Anne-Sophie Ronceret EPR · Après l'article 10

En clair

Anne-Sophie Ronceret a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 30 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I de l’article 210 E bis, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Pour l’application du présent article, sont assimilés à l’apport d’une branche complète d’activité les apports de participations qui, s’ils étaient réalisés par une société soumise à l’impôt sur les sociétés, seraient assimilés à l’apport d’une branche complète d’activité en application du 1 de l’article 210 B.

« Pour l’appréciation des conditions prévues au 1 de l’article 210 B, l’entreprise individuelle ou l’entreprise individuelle à responsabilité limitée mentionnée au premier alinéa du I du présent article est assimilée à la société apporteuse. »

2° Le 2 du II de l’article 238 quindecies est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Une entreprise individuelle ou une entreprise individuelle à responsabilité limitée soumise à l’impôt sur les sociétés à la suite de l’exercice de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies ».

3° L’article 1655 sexies est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. – La cession de l’activité antérieurement exercée par une entreprise individuelle ou une entreprise individuelle à responsabilité limitée ayant exercé l’option prévue au 1 ou au 2 du présent article ne met pas fin, par elle-même, à l’assimilation résultant de l’une de ces options lorsque cette entreprise poursuit une nouvelle activité et que les sommes provenant de cette cession demeurent inscrites à son bilan.

« L’acquisition, la souscription, la détention et la gestion de titres ou droits sociaux peuvent constituer une nouvelle activité, au sens de l’alinéa précédent, lorsque ces titres ou droits sociaux sont ceux d’une société exerçant, directement ou indirectement, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

« Le maintien de ces sommes, titres ou droits au bilan de l’entreprise n’est pas assimilé, par lui-

même, à un retrait dans le patrimoine privé de l’entrepreneur ou à une distribution à son profit.

« Pour l’application du 5 de l’article 221, l’entreprise ayant exercé l’une des options prévues au 1 ou au 2 du présent article est assimilée à une société soumise à l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les 1° à 3° du I s’appliquent aux transmissions et apports réalisés à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement vise à permettre à un entrepreneur de vendre son activité et de conserver le produit de cette vente dans son entreprise pour financer un nouveau projet, sans que ces sommes soient considérées, de ce seul fait, comme un revenu personnel. Il vise également à sécuriser les avantages fiscaux applicables lors de la transmission.

La transmission d’une activité peut constituer une nouvelle étape dans le parcours d’un entrepreneur. Elle doit pouvoir lui permettre de réinvestir les capitaux professionnels dans un nouveau projet. À situation comparable, le choix d’exercer sous la forme d’une entreprise individuelle plutôt que d’une société ne devrait pas constituer un obstacle à ce réinvestissement.

La réponse ministérielle à la question écrite n° 14010, publiée le 29 septembre 2026, confirme que les entreprises individuelles à responsabilité limitée existantes conservent leur régime et leur option pour l’impôt sur les sociétés. Elle précise également que l’exonération totale ou partielle des plus-values de cession prévue à l’article 238 quindecies du code général des impôts est susceptible de leur être applicable.

Toutefois, cette réponse évoque une cession à une personne morale alors que cet article ne prévoit pas de condition générale de cette nature concernant le bénéficiaire de la transmission. Ces éléments entretiennent une incertitude pour les entrepreneurs concernés et justifient une clarification législative.

Cet amendement propose donc de préciser expressément que les entreprises individuelles et les entreprises individuelles à responsabilité limitée ayant opté pour l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier de cette exonération.

Il vise également à sécuriser la possibilité de conserver le produit de la cession au bilan de l’entreprise pour poursuivre une nouvelle activité, notamment en acquérant ou en souscrivant des parts ou des actions de sociétés exerçant, directement ou indirectement, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Le maintien de ces sommes ou de ces participations dans l’entreprise ne constituerait pas, à lui seul, un retrait dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur ou une distribution à son profit.

Le maintien du produit de la cession dans l’entreprise ne supprime pas, à lui seul, l’imposition éventuellement due au titre de la vente. Ce volet vise à sécuriser le réinvestissement des sommes conservées dans l’entreprise. Les règles fiscales applicables en cas de changement réel d’activité demeureraient applicables dans les mêmes conditions que pour une société soumise à l’impôt sur les sociétés.

Enfin, cet amendement complète l’article 210 E bis du code général des impôts afin de faciliter l’apport ultérieur de certaines participations à une société. Il renvoie aux critères déjà prévus par l’article 210 B pour assimiler ces participations à une branche complète d’activité, sans créer de définition autonome. L’entreprise individuelle serait, pour l’appréciation de ces critères, assimilée à une société apporteuse.

L’objectif est de permettre aux entrepreneurs concernés de bénéficier des mêmes critères d’éligibilité pour ces apports que ceux applicables aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et de faciliter leurs projets de restructuration et de réinvestissement.

Cet amendement poursuit ainsi un objectif de neutralité fiscale entre les différentes formes d’exercice et de soutien au réinvestissement des capitaux professionnels.

Les dispositions proposées s’appliqueraient aux transmissions et apports réalisés à compter du 1er janvier 2027. La perte de recettes pour l’État est compensée par le gage prévu au présent amendement.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Autrice

Anne-Sophie Ronceret EPR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N001584
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210