amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-1339

Nicolas Ray DR · Après l'article 49

En clair

Nicolas Ray a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, avec 3 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du livre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et produits du vapotage » ;

2° L’article L. 300‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des produits du vapotage » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « ou des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs ou des produits du vapotage » ;

3° L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les liquides des produits du vapotage mentionnés à l’article L. 315‑2. »

4° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Produits du vapotage

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les liquides destinés à être inhalés après avoir été chauffés qui sont présents dans les produits du vapotage, qu’ils contiennent ou non de la nicotine.

« Pour l’application du présent chapitre, sont considérés comme produits du vapotage les liquides destinés à être inhalés après avoir été chauffés qui sont présents dans les produits du vapotage.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315‑3. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Art. L. 315‑5. – L’unité de taxation de l’accise est le volume de liquide contenu dans le produit du vapotage, exprimé en millilitres.

« Sous-section 2

« Tarif

« Art. L. 315‑6. – Le tarif de l’accise est fixé à 0 euro par millilitre de liquide présent dans un produit du vapotage.

« Ce tarif s’applique à partir du 1er janvier 2027.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315‑7. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre.

« Art. L. 315‑8. – En cas de changement du tarif de l’accise, les produits du vapotage détenus par les redevables à des fins commerciales à la date d’entrée en vigueur du nouveau tarif sont soumis au tarif applicable à compter de cette date.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315‑9. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315‑10. – Les règles relatives à la constatation de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions des titres VI et VII du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315‑11. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre

« Section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315‑12. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les liquides à vapoter sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315‑13. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180 1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

II – La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre V, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Régime économique

« Art. L. 3513‑18‑1. – Sont soumis à la présente section les produits du vapotage au sens de l’article L. 3513‑1 du présent code.

« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. 3513‑18‑2. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 est réalisée dans les conditions suivantes :

« 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512‑14‑3 ;

« 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l’article L. 3512‑2 et situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;

« 3° Dans un ou plusieurs établissements agréés par l’administration, disposant de moyens humains et matériels propres à collecter l’accise, exploités par des personnes physiques ou morales qui répondent aux conditions d’honorabilité, de probité, de capacité juridique et de formation fixées par décret en Conseil d’État, et qui ne sont pas situés dans des lieux où la vente de tabac est interdite en application de l’article L. 3512‑10.

« Art. L. 3513‑18‑3. – La vente à distance et l’acquisition à distance par un consommateur des produits du vapotage mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 ne peuvent être réalisées que par des personnes physiques ou morales titulaires d’une licence délivrée par l’administration.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de délivrance de la licence ainsi que les obligations applicables à ses titulaires. »

2° Le chapitre V du même titre Ier du livre V est ainsi modifié :

a) L’article L. 3515‑2‑1 est ainsi modifié :

– aux premier et deuxième alinéas, après la référence : « L. 3512‑25 », sont insérés les mots : « , aux dispositions de la section 2 bis du chapitre III » ;

– après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les infractions aux articles L. 3513‑18‑2 et L. 3513‑18‑3 peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 3515‑2 dans les conditions prévues par ce même article. » ;

b) La sous-section 2 de la section 2 est ainsi modifié :

– À la fin du second alinéa de l’article L. 3515‑6‑1, le mot : « tabacs » est remplacé par le mot : « produits » ;

– Après le même article L. 3515‑61, il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Tabacs manufacturés » ;

– Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Produits du vapotage

« Art. L. 3515‑6‑14. – Sans préjudice des autres peines applicables, la méconnaissance de l’article L. 3513‑18‑2, et des dispositions de la section 2 bis du chapitre III du présent titre peut donner lieu :

« 1° Pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 3513‑18‑2, à l’interdiction d’y commercialiser au détail les produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 ;

« 2° Pour les établissements mentionnés au 3° du même article L. 3513‑18‑2, à la suspension ou au retrait de l’agrément qui y est prévu.

« 3° Pour les personnes physiques ou morales mentionnés à L. 3513‑18‑3, à la suspension ou au retrait de l’agrément qui y est prévu.

III. – A – Les dispositions du 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Les agréments et licences prévus aux articles L. 3513‑18‑2 et L. 3513‑18‑3 peuvent être sollicités auprès de l’administration et délivrés avant le 1er juillet 2027.

B. – À compter du 1er juillet 2027 :

1° La commercialisation des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 est subordonnée à la détention des agréments et licences prévus aux articles L. 3513‑18‑2 et L. 3513‑18‑3 ;

2° Les dispositions relatives aux contrôles et aux sanctions prévues au II deviennent applicables.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement reprend une proposition formulée par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026, visant à soumettre la commercialisation des produits du vapotage à un agrément obligatoire, afin de mieux encadrer les points de vente et de renforcer les contrôles, notamment pour faire respecter l’interdiction de vente aux mineurs.

Aujourd'hui, contrairement au tabac, la vente de produits du vapotage n'est soumise à aucune autorisation préalable. Les produits du vapotage peuvent ainsi être commercialisés aussi bien par les buralistes que par les épiceries ou les boutiques spécialisées. Faute de cadre commun, les pratiques varient beaucoup d'un commerce à l'autre ce rendant plus difficiles les contrôles et le respect des obligations réglementaires.

La mise en place d'un agrément permettrait de mieux encadrer l’implantation des points de vente, notamment à proximité des établissements scolaires, et faciliterait le suivi des produits mis sur le marché. Surtout, il rendrait les contrôles plus dissuasifs puisqu'en cas de manquement à leurs obligations, notamment s'agissant de l’interdiction de vente aux mineurs, les commerçants pourraient faire l’objet de sanctions pouvant aller jusqu’à la suspension ou le retrait de leur agrément.

Cette exigence apparaît d’autant plus nécessaire que les produits du vapotage ne sont pas sans risque pour la santé, particulièrement chez les jeunes, et que leur consommation peut favoriser une dépendance à la nicotine.

C'est la raison pour laquelle, comme il a été envisagé en PLF 2026, cet amendement propose un régime d’agrément de vente pour les produits du vapotage assorti de sanctions adaptées, afin de mieux protéger les consommateurs.

Par ailleurs, la directive européenne relative aux accises sur le tabac faisant actuellement l’objet d’une révision, celle-ci pourrait conduire à l’intégration des produits du vapotage dans son champ d’application. Afin d'anticiper cette évolution, l'amendement crée dès à présent une catégorie fiscale propre à ces produits, tout en fixant son tarif à zéro euro. Il ne s’agit donc pas d’instaurer une nouvelle taxe, mais uniquement de préparer le cadre juridique que les futures règles européennes pourraient exiger. Cette disposition est donc sans incidence sur la fiscalité actuellement applicable à ces produits et n’entraînera, en cas d'adoption, aucune charge supplémentaire, ni pour les consommateurs ni pour les professionnels.

Tel est l'objet de cet amendement travaillé avec la Confédération des buralistes.

Son sort

Examen
En séance publique
L'amendement identique, discuté avec lui

Auteurs 4

Nicolas Ray DR

Les 3 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N001339
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210