amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-1217 (Rect)
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En clair
Jean Terlier a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 16 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Substituer aux alinéas 2 à 5 les vingt-sept alinéas suivants :
« 1° L’article 150‑0 B ter est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi modifié :
« – après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« « 5° De la transmission à titre gratuit, par voie de donation ou de don manuel, des titres mentionnés au 1° du présent I ou des parts ou droits mentionnés au 3°, lorsque les titres apportés ont préalablement fait l’objet, dans les huit ans de leur apport, d’une cession à titre onéreux, d’un rachat, d’un remboursement ou d’une annulation, à l’exclusion des opérations mentionnées au dernier alinéa du présent 5°, que cette opération est intervenue plus de trois ans après l’apport et que le produit n’en a pas été réinvesti, dans le délai et à hauteur de la proportion prévus au 2° du I, dans les conditions prévues aux a, b, c ou d du même 2°.
« « Il est mis fin au report d’imposition à hauteur de la fraction de la plus-value en report afférente aux titres apportés ayant fait l’objet de l’opération, retenue dans la proportion du produit non réinvesti dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 5° rapporté au produit total de l’opération.
« « Lorsque, à la date de la transmission, le délai de réinvestissement prévu au 2° n’est pas expiré, il est mis fin au report d’imposition, au nom du donateur, à l’expiration de ce délai, à hauteur de la fraction déterminée à l’alinéa précédent ; le plan de règlement prévu à l’article 1681 G est applicable.
« « En cas de perte de valeur des titres mentionnés au 1° du présent I depuis l’apport, constatée lors de la transmission, cette perte de valeur est imputable à due concurrence sur la plus-value en report.
« « La donation avec réserve d’usufruit est regardée, pour l’application du présent 5° et du V, comme une transmission à concurrence de la valeur de la nue-propriété déterminée selon le barème prévu à l’article 669.
« « Ne constituent pas une cession à titre onéreux, un rachat, un remboursement ou une annulation au sens du présent 5° les opérations d’offre publique, de fusion, de scission, d’apport partiel d’actif placé sous le régime de l’article 210 B, d’apport ou d’échange entrant dans le champ des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter, de division ou de regroupement, de dissolution sans liquidation mentionnée à l’article 1844‑5 du code civil, ainsi que les réductions de capital, rachats ou annulations non suivis d’une attribution de sommes ou de valeurs aux associés. Les titres reçus à l’occasion de ces opérations sont regardés comme les titres apportés pour l’application du présent 5° ; » ;
« b) Le II est ainsi modifié :
« – la première phrase du 1° est complétée par les mots : « ou de huit ans à compter de l’apport des titres ayant ouvert droit au report d’imposition mentionné au I du présent article si cette date est ultérieure » ;
« – à la seconde phrase du même 1°, après le mot : « délai », sont insérés les mots : « de six ans » ;
« – le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Ou lorsque l’une des conditions mentionnées au 5° du I n’est pas respectée, le report prenant alors fin dans les mêmes conditions que celles décrites au même 2° et l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des titres par le donateur, étant applicable ; ou lorsque, à raison d’une cession à titre onéreux, d’un rachat, d’un remboursement ou d’une annulation des titres apportés intervenue plus de trois ans et dans les huit ans suivant leur apport, autre que les opérations mentionnées au dernier alinéa du 5° du I, le produit n’a pas été réinvesti dans les conditions mentionnées au premier alinéa du même 5°, ou lorsque les conditions de conservation prévues au 2° du I ne sont pas respectées s’agissant des actifs acquis en remploi de ce produit. Dans ces deux derniers cas, il est mis fin au report à hauteur de la fraction déterminée au deuxième alinéa du 5° du I ou, en cas de non-respect des conditions de conservation, à hauteur de la fraction du produit dont le remploi n’a pas été conservé. » ;
« – Après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de perte de valeur des titres mentionnés au 1° du I entre la date de l’apport et celle de la transmission mentionnée au premier alinéa du présent II, lorsqu’un évènement met fin au report en application du présent II, ladite perte de valeur est imputable à due concurrence sur la plus-value en report. » ;
« c) Le IV est ainsi modifié :
« – il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° De survenance de l’évènement mentionné au 5° du I à raison des titres reçus par le contribuable en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien. » ;
« d) Le V est ainsi modifié :
« – sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« En cas de survenance de l’évènement mentionné au 5° du I ou au 4° du IV, il est mis fin au report d’imposition dans la proportion des titres transmis, appréciée, le cas échéant, selon l’avant-dernier alinéa du 5° du I, et dans la limite de la fraction déterminée au même 5°. En cas de survenance d’un des évènements prévus aux 1° et 2° du II, il est mis fin au report d’imposition dans la proportion des titres cédés, apportés, rachetés, remboursés ou annulés et, pour le 2° du II, dans la limite de la fraction qui y est déterminée. » ; ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« mentionnés au f bis »,
les mots :
« dont le report d’imposition expire du fait de la survenance d’un des évènements mentionnés au 5° du I ou au 4° du IV de l’article 150‑0 B ter ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :
« sous réserve, s’agissant de l’évènement mentionné au 2° du I dudit article 150‑0 B ter, qu’il mette effectivement fin au report d’imposition ; » ; ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« La transmission à titre gratuit des droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés aux 1° et 3° du I et au 1° »,
les mots :
« L’évènement mentionné au 5° du I, au 2° du II et au 4° ».
V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 12 les trois alinéas suivants :
« d) Le deuxième alinéa du 2 est ainsi modifié :
« – après le mot : « donnés », sont insérés les mots : « et sauf dans les cas mentionnés au 5° du I ou au 4° du IV de l’article 150‑0 B ter » ;
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de donation à laquelle le II de l’article 150‑0 B ter s’applique, le dégrèvement ou la restitution n’est prononcé qu’à l’expiration du délai de huit ans mentionné au 2° du II de l’article 150‑0 B ter, prolongé, le cas échéant, des délais de réinvestissement et de conservation prévus au 2° du I du même article, si l’évènement mentionné à ce même 2° n’est pas intervenu à cette date. » ; ».
VI. – En conséquence, substituer à l’alinéa 13 les trois alinéas suivants :
« e) Le second alinéa du 3 est ainsi modifié :
« – après la troisième occurrence du mot : « ou », sont insérés les mots : « , sauf dans les cas mentionnés au 5° du I ou au 4° du IV de l’article 150‑0 B ter, » ;
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de donation à laquelle le II de l’article 150‑0 B ter s’applique, le dégrèvement ou la restitution est prononcé à l’expiration du délai de huit ans mentionné au 2° du II de l’article 150‑0 B ter, prolongé, le cas échéant, des délais de réinvestissement et de conservation prévus au 2° du I du même article, si l’évènement mentionné à ce même 2° n’est pas intervenu à cette date. » ; ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots :
« sur le revenu ».
VIII. – En conséquence, compléter le même alinéa 16 par les mots :
« ou d’évènement mentionné au II du même article. »
IX. – En conséquence, à l’alinéa 17, après le mot :
« impôt »,
insérer les mots :
« , en ce compris l’impôt ».
X. – En conséquence, au même alinéa 17, après le mot :
« revenu »,
insérer les mots :
« , la contribution mentionnée à l’article 223 sexies ainsi que les prélèvements sociaux, ».
XII. – En conséquence, audit alinéa 17, substituer aux mots :
« suite à la transmission à titre gratuit des titres mentionnés aux 1° ou 3° du I ou au 1° du IV du »,
les mots :
« en application du 4° du I, du 2° du II ou du 4° du IV du même article ou, lorsque l’évènement consiste en un apport des titres, du 1° du II ».
XIII. – En conséquence, au même alinéa 17, substituer au mot :
« cinq »,
le mot :
« dix ».
XIV. – En conséquence, à l’alinéa 25, supprimer les mots :
« sur le revenu ».
XV. – En conséquence, au même alinéa 25, substituer à la référence :
« 4° »,
la référence :
« 5° ».
XVI. – En conséquence, audit alinéa 25, substituer aux mots :
« lorsque les titres mentionnés aux 1° et 3° du I ou au 1° du IV de l’article 150‑0 B ter font l’objet d’une transmission à titre gratuit prévue au f ou »,
les mots :
« en cas d’évènement mentionné ».
XVII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« transmissions réalisées à compter du jeudi 1er octobre 2026 »,
les mots :
« plus-values placées en report d’imposition en application de l’article 150‑0 B ter à l’occasion d’apports réalisés à compter du 1er janvier 2027 ».
XVIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Amendement de repli.
Le présent amendement maintient l’objectif de l’article 5 – recentrer l’apport-cession sur le soutien à l’investissement – tout en s’assurant qu’il ne s’applique qu’aux véritables hypothèses d’apport-cession, c’est-à-dire lorsque les titres apportés ont fait l’objet, avant ou après la transmission à titre gratuit d’une monétisation sans réinvestissement dans l’économie réelle.
En premier lieu, est ajouté un nouveau cas de déchéance du report (nouveau 4° du I), visant la transmission à titre gratuit par voie de donation ou de don manuel des titres reçus en rémunération de l’apport, ou des parts ou droits de sociétés interposées, lorsque les titres apportés ont été cédés, rachetés, remboursés ou annulés entre la quatrième et la huitième année suivant l’apport et que le produit n’en a pas été réinvesti, dans le délai de trois ans et à hauteur de 70 %, dans l’une des conditions prévues au 2° du I : financement d’une activité économique, acquisition du contrôle ou souscription au capital de sociétés opérationnelles, ou souscription de parts de fonds de capital-investissement eux-mêmes investis dans des sociétés opérationnelles non cotées. Toutes les formes de réinvestissement admises par la loi sont ainsi traitées de la même manière : un produit de cession orienté vers l’économie réelle, directement ou par l’intermédiaire d’un fonds, n’est pas une monétisation. Les cessions intervenant dans les trois ans de l’apport ne sont pas visées, puisque le 2° du I met déjà fin au report, au moment même de la cession, lorsque l’obligation de réinvestissement n’est pas respectée. La plus-value en report devient imposable au nom du donateur à hauteur de la seule fraction afférente aux titres cédés et non réinvestis, puis dans la proportion des titres transmis.
Lorsque la donation intervient alors que le délai de réinvestissement court encore, le report n’est pas remis en cause à cette date et ne prend fin, à hauteur de la fraction finalement non réinvestie, qu’à l’expiration de ce délai, le plan de règlement étant alors applicable. Afin que seules les monétisations effectives soient visées, les opérations de restructuration sans sortie de liquidités (offre publique, fusion, scission, apport partiel d’actif, apport ou échange placé sous les articles 150-0 B ou 150-0 B ter, dissolution sans liquidation, réductions de capital ou rachats non suivis d’attribution aux associés) ne constituent pas des cessions au sens de ce 4°. La perte de valeur des titres de la holding depuis l’apport s’impute sur la plus-value en report, et la donation avec réserve d’usufruit est regardée comme une transmission à concurrence de la valeur de la nue-propriété déterminée selon le barème de l’article 669.
En second lieu, lorsque la transmission à titre gratuit par voie de donation ou de don manuel intervient à une date où aucune déchéance de la plus-value en report n’est intervenue en application du nouveau 4° du I (par exemple une transmission avant cession, ou après une cession intervenue plus de huit ans après l’apport, ou dont le produit a été réinvesti dans l’économie réelle), le principe de transmission de la plus-value en report au donataire prévu au II demeure dans les mêmes conditions, mais les hypothèses de déchéance du report sont aménagées.
*D’une part, la plus-value en report sera imposée en cas de cession ou opération assimilée des titres reçus en rémunération de l’apport et ayant été transmis dans un délai de six ans à compter de leur acquisition, comme dans le texte actuellement en vigueur, ce délai étant porté à onze ans en cas de réinvestissement en parts de fonds, mais également dans un délai de huit ans à compter de l’apport des titres ayant ouvert droit au report d’imposition si cette date est ultérieure.
*D’autre part, la plus-value en report sera imposée en cas de cession ou opération assimilée des titres apportés entre la quatrième et la huitième année suivant leur apport, sauf opérations de restructuration mentionnées au dernier alinéa du nouveau 4° du I, lorsque le produit n’en a pas été réinvesti dans les conditions prévues au 2° du I, ainsi qu’en cas de non-respect, le cas échéant après la transmission, de la condition de réinvestissement applicable à une cession intervenue dans les trois ans de l’apport, dans les conditions du droit en vigueur, ou des conditions de conservation des actifs de remploi ; hors le cas régi par le droit en vigueur, l’imposition est limitée à la seule fraction concernée. Le dispositif crée ainsi, pour les cessions intervenant entre la quatrième et la huitième année suivant l’apport, une incitation au réinvestissement dans l’économie réelle qui n’existe pas en droit actuel, conformément à l’objectif de recentrage sur le soutien à l’investissement poursuivi par l’article 5.
A la différence du projet de texte initial, le présent amendement neutralise l’hypothèse de la succession, évènement par nature indépendant de la volonté du contribuable. Cette suppression est en outre cohérente avec la genèse du dispositif de l’article 150-0 B ter, dont le projet initial avait été modifié pour cette même raison au cours des débats parlementaires afin d’exclure les successions de toute hypothèse de déchéance (amendement n° 318 rect. du 3 décembre 2012).
Les modifications de l’article 167 bis (exit tax) proposées par l’article 5 sont corrélativement adaptées pour viser ces nouveaux évènements, et le plan de règlement échelonné de l’article 1681 G est étendu à l’ensemble des impositions concernées (impôt sur le revenu, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, prélèvements sociaux) et porté à dix ans ; il est également ouvert au donataire dont le report prend fin du fait de l’apport des titres reçus (1° du II), opération qui ne dégage aucune liquidité.
S’agissant, enfin, de l’entrée en vigueur, le principe de la garantie des droits protégé par l’article 16 de la Déclaration de 1789 interdit au législateur, sans motif d’intérêt général suffisant, de remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de situations légalement acquises, en particulier lorsque le choix du contribuable est devenu irréversible (décision n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013). L’apporteur qui a structuré son groupe sous le régime de l’article 150-0 B ter ne peut défaire cette structuration sans impôt ; il a légitimement compté sur l’extinction du report prévue au II. Les nouvelles règles ne peuvent donc s’appliquer qu’aux apports réalisés à compter de la date de présentation du présent amendement, et non aux transmissions réalisées à compter de la présentation de l’article 5 comme le prévoit le projet initial.
Le présent amendement crée une mesure anti-abus pérenne, qui soumet pour l’avenir les cessions réalisées par la holding entre la quatrième et la huitième année suivant l’apport à une exigence de réinvestissement dans l’économie réelle qui n’existe pas aujourd’hui, et dont le rendement s’ajoutera aux droits de mutation que l’anticipation des transmissions continue de générer.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteur
Texte et lecture
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- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N001217
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210