amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-1209

Jean Terlier EPR · Après l'article 32

En clair

Jean Terlier a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après l’article L. 217‑9 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 217‑9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 217‑9-1. – I. – Lorsqu’un assujetti revendeur a appliqué, à la revente d’un produit, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée que lui a communiqué le fournisseur de ce produit et que ce taux est inférieur au taux légalement applicable, le fournisseur est solidairement tenu, avec l’assujetti revendeur, au paiement du complément de taxe résultant de l’application du taux légalement applicable à ces opérations de revente, ainsi que des intérêts de retard afférents à ce complément.

« Pour l’application du présent article, le fournisseur s’entend de l’assujetti qui a livré le produit à l’assujetti revendeur. Il peut notamment s’agir du fabricant, de l’éditeur ou de tout autre opérateur qui, en raison de son intervention dans la conception, la fabrication ou la commercialisation du produit, dispose des informations et de la maîtrise nécessaires concernant ses caractéristiques pertinentes pour la détermination du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable.

« II. – La solidarité prévue au I est subordonnée à la réunion des conditions suivantes :

« 1° L’assujetti revendeur a appliqué de bonne foi le taux communiqué. Il est réputé de bonne foi, sauf si l’administration établit qu’il savait ou ne pouvait ignorer, au vu des informations dont il disposait au moment de la revente, que ce taux était inférieur au taux légalement applicable ;

« 2° Le produit revendu est celui que le fournisseur a livré et n’a fait l’objet, de la part de l’assujetti revendeur, d’aucune transformation, d’aucune modification de sa présentation ni d’aucune association avec d’autres biens susceptible de modifier le taux applicable.

« III. – Le fournisseur n’est pas tenu solidairement lorsqu’il établit que le taux appliqué résulte d’une information inexacte fournie par l’assujetti revendeur, ou qu’il a informé ce dernier, préalablement aux opérations de revente concernées, d’une modification du produit ou du taux applicable.

« IV. – Le présent article est mis en œuvre à la demande de l’assujetti revendeur, présentée au plus tard à l’expiration du délai de réponse à la proposition de rectification ou, à défaut de proposition de rectification, avant la mise en recouvrement. Cette demande désigne le fournisseur et est accompagnée des éléments établissant la communication du taux.

« Avant toute mise en recouvrement à l’encontre du fournisseur, l’administration l’informe du montant et des motifs des sommes dont il est solidairement tenu. Le fournisseur dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations. Il peut contester ces sommes dans les mêmes conditions que l’assujetti revendeur.

« Lorsque les conditions prévues au II sont réunies, l’administration recherche en priorité le paiement des sommes mentionnées au I auprès du fournisseur. Elle ne peut engager de poursuites à l’encontre de l’assujetti revendeur au titre de ces sommes qu’après une mise en demeure adressée au fournisseur et restée sans effet pendant un délai de deux mois.

« V. – Par dérogation aux articles 1317 et 1318 du code civil, la charge définitive des sommes mentionnées au I incombe au fournisseur dans ses rapports avec l’assujetti revendeur. L’assujetti revendeur qui acquitte tout ou partie de ces sommes dispose d’un recours contre le fournisseur à due concurrence. »

II. – Le I s’applique aux opérations de revente réalisées à compter du 1er janvier 2027.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement ne modifie aucun taux de taxe sur la valeur ajoutée et ne crée aucune dépense fiscale. Il vise à mieux répartir le risque fiscal entre les acteurs de la chaîne commerciale en fonction de leur maîtrise de l'information nécessaire à la détermination du taux applicable.
Pour certains produits, notamment les livres et les produits chocolatés, le taux de TVA dépend de caractéristiques techniques du produit, telles que sa composition, les proportions de certains ingrédients, ses dimensions, sa masse ou la nature de son contenu, qui sont principalement connues du fournisseur. Le distributeur applique, pour ses opérations de revente, le taux qui lui est communiqué par son fournisseur direct.
En cas d'erreur sur le taux communiqué, le distributeur peut faire l'objet d'un rappel de taxe au titre d'opérations déjà réalisées, alors même qu'il a appliqué de bonne foi les informations transmises par son fournisseur. Lorsque les clients sont des particuliers, le complément de taxe ne peut généralement plus être répercuté sur ceux-ci et peut constituer une charge directement supportée par le distributeur.
Le présent amendement prévoit en conséquence que le fournisseur direct soit solidairement tenu, avec l'assujetti revendeur, du paiement du complément de taxe et des intérêts de retard afférents lorsque le distributeur a appliqué de bonne foi le taux communiqué et que le produit n'a pas été modifié dans des conditions susceptibles d'affecter le taux applicable.
Le distributeur demeure redevable de la TVA dans les conditions de droit commun. Lorsque le redressement trouve directement son origine dans le taux communiqué par le fournisseur, l'administration recherche toutefois en priorité le paiement auprès de celui-ci. La charge définitive du complément de taxe et des intérêts afférents incombe au fournisseur dans ses rapports avec le distributeur.
Le fournisseur n'est pas tenu solidairement lorsque le redressement résulte d'une information inexacte fournie par le distributeur ou d'une modification du produit ou du taux dont il avait été informé préalablement aux opérations de revente concernées.

Son sort

Examen
En séance publique
L'amendement identique, discuté avec lui

Auteur

Jean Terlier EPR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N001209
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210