amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-1206

Jean Terlier EPR · Après l'article 26

En clair

Jean Terlier a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – La loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article 3 est supprimé ;

2° Les trois derniers alinéas de l’article 4 sont supprimés.

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2027.

III. – L’acompte versé en 2026 en application de l’article 4 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’impute sur le montant de la taxe due au titre de l’année 2027. Lorsque le montant de cet acompte est supérieur au montant de la taxe sur laquelle il s’impute, l’excédent est restitué.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement supprime la majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) due par les établissements dont la surface de vente excède 2 500 m², dite « SurTascom ». Il supprime également le mécanisme d'acompte qui lui est adossé.
Cette majoration a été introduite par voie d'amendement à l'article 46 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, sans étude d'impact. Elle était alors justifiée par la volonté de corriger un effet d'aubaine supposé du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au profit de la grande distribution. Le CICE a été supprimé et transformé en allègement pérenne de cotisations patronales au 1er janvier 2019. La SurTascom lui, survit depuis, sans autre justification que son rendement.
Elle constitue en outre une anomalie dans l'architecture de la fiscalité locale. Depuis 2011, la Tascom est affectée aux communes et à leurs groupements (article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010). Le Conseil d'État la qualifie d'impôt local (CE, Section, avis, 2 juin 2017, n° 405595). La majoration de 50 %, dont le produit est intégralement affecté au budget de l'État, est ainsi une ressource d'État prélevée sur une assiette locale. Elle est sans lien avec les politiques d'aménagement commercial des territoires qui fondent la Tascom.
Le commerce de détail est déjà plus imposé que le reste de l'économie marchande. Ses impôts de production absorbent 41,5 % de son résultat d'exploitation avant ces prélèvements, contre 23,9 % dans les autres activités marchandes. Le résultat d'exploitation moyen du secteur n'est pourtant que de 1,5 euro pour 100 euros de chiffre d'affaires.
La SurTascom alourdit un empilement déjà considérable.
Assise sur la surface et non sur le résultat, cette charge frappe les hypermarchés et grands supermarchés au moment même où ces formats connaissent une restructuration profonde.
Elle renchérit en outre l'exploitation des magasins physiques par rapport aux modèles moins dépendants d'un réseau de points de vente. La Tascom ne frappe que les surfaces de vente ouvertes à la clientèle.
L'objectif de maîtrise de l'artificialisation des sols, parfois invoqué pour la maintenir, ne peut davantage la justifier. Cet objectif est désormais directement poursuivi par le droit de l'urbanisme commercial, qui interdit en principe toute autorisation d'exploitation commerciale engendrant une artificialisation des sols. Une taxe assise sur des surfaces existantes, parfois ouvertes depuis plusieurs décennies, n'a aucun effet sur les implantations nouvelles.
Le III organise l'imputation de l'acompte versé en 2026 sur la taxe due au titre de 2027, l'excédent éventuel étant restitué. Le produit de la majoration étant affecté à l'État, la suppression est sans incidence sur les ressources des communes et de leurs groupements.

Auteurs 2

Jean Terlier EPR

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N001206
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210