amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-1093 (Rect)
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En clair
Vincent Trébuchet a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 9 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le A du I de l’article 1383‑0 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « appliquent, selon des modalités déterminées par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, une réduction ou une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties aux logements remplissant les conditions prévues au présent article ».
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de la réduction ou de l’exonération est subordonné à la double condition que le logement, à l’issue des travaux, ne soit pas équipé, à titre individuel ou collectif, d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles et présente un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant au moins à la classe D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, réponde aux critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 4 du I de l’article 244 quater X.
« La délibération détermine le taux de réduction ou d’exonération applicable en fonction de la nature et de l’ampleur des travaux réalisés. Elle prévoit notamment une modulation favorable aux travaux permettant l’électrification des usages du logement et le remplacement d’équipements utilisant des combustibles fossiles par des équipements électriques performants.
« La délibération peut notamment prévoir une modulation du taux de réduction ou d’exonération en fonction de l’installation d’une pompe à chaleur, d’un système électrique performant de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire, d’un dispositif de pilotage et de gestion de la consommation d’électricité ou de tout équipement concourant à l’électrification et à la maîtrise des consommations énergétiques du logement. »
II. – Les délibérations prises par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du présent article précisent notamment :
1° Les catégories de travaux et d’équipements ouvrant droit à une réduction ou exonération de taxe foncière ;
2° Le taux de réduction ou d’exonération correspondant à chaque catégorie de travaux ou d’équipements ;
3° Les modalités de modulation de l’avantage fiscal en fonction du degré d’électrification des usages du logement et du remplacement d’équipements utilisant des combustibles fossiles ;
4° Le cas échéant, les modalités de prise en compte de l’amélioration de la performance énergétique du logement ;
5° La durée d’application de la réduction ou de l’exonération, dans la limite de cinq ans.
III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux dépenses de rénovation énergétique payées à compter du 1er janvier 2027.
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement vise à faire de la taxe foncière sur les propriétés bâties un levier d’accélération de la rénovation énergétique et de l’électrification du parc immobilier existant.
En accord avec l'objectif d’électrification des usages, il s'agit de créer un signal fiscal favorisant la sortie des énergies fossiles, sans contraindre les personnes. La fiscalité foncière peut ainsi constituer un levier complémentaire aux dispositifs nationaux d’aide à la rénovation énergétique et l’électrification des bâtiments, en réduisant temporairement le coût de détention des logements ayant engagé une transformation de leurs équipements énergétiques.
Le dispositif actuel de l’article 1383-0 B du code général des impôts permet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’accorder une exonération de taxe foncière aux logements ayant fait l’objet de travaux de rénovation énergétique. Cette faculté reste toutefois facultative et dépendante d’une délibération locale.
Le présent amendement permet aux collectivités de conserver leur liberté dans la fixation du niveau et des modalités de l’avantage fiscal, mais rend obligatoire le principe d’une modulation de la fiscalité foncière en faveur des logements ayant réalisé des travaux d’électrification des usages et de la sortie des équipements utilisant des combustibles fossiles. Les collectivités pourront ainsi déterminer le taux et la durée de l’avantage en fonction de leurs priorités et de leurs capacités financières, tout en tenant compte du niveau de performance énergétique atteint.
L’avantage fiscal peut ensuite être modulé par les collectivités en fonction de la nature des travaux réalisés et, en particulier, en faveur des opérations permettant l’électrification des usages : installation d’une pompe à chaleur, remplacement d’un équipement fossile par une solution électrique performante, installation d’un système électrique performant de production d’eau chaude sanitaire ou encore déploiement de dispositifs de pilotage et de maîtrise de la consommation électrique.
Auteurs 10
- UDR 9
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N001093
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210