amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-1004

Moerani Frébault EPR · Article 30

En clair

Moerani Frébault a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 4 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 26 :

« 2. La publication prévue au 1 ne peut intervenir qu’après que la décision de sanction soit rendue définitive. Elle est effectuée suivant les modalités et conditions prévues aux III et IV de l’article 1740 D du code général des impôts. La personne faisant l’objet de la publication peut, dans un délai de deux mois à compter de celle-ci, obtenir l’insertion, selon les mêmes modalités et sur le même support, de ses observations en réponse. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 37, insérer les six alinéas suivants :

« Peuvent être considérés comme des manœuvres frauduleuses tous agissements intentionnels destinés à égarer l’administration ou à restreindre son pouvoir de contrôle.

« Ne peuvent, à eux seuls, constituer de telles manœuvres :

« 1° Les éléments de fait et de droit exactement portés à la connaissance de l’administration, notamment à l’appui d’une demande d’agrément ou dans la déclaration prévue à l’article 242 sexies du code général des impôts. Lorsque cette demande ou cette déclaration comporte l’indication expresse des points sur lesquels l’appréciation de l’éligibilité est susceptible de prêter à discussion, ces points ne peuvent fonder les présomptions mentionnées au premier alinéa ;

« 2° Le recours à un schéma juridique conforme à la doctrine administrative publiée ou aux appréciations portées antérieurement par l’administration sur des opérations de même nature, notamment à l’occasion de la délivrance d’un agrément ou d’une prise de position formelle.

« La remise en cause d’un avantage fiscal, le refus ou le retrait d’un agrément ne caractérisent pas, par eux-mêmes, de telles manœuvres.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères permettant de caractériser les présomptions mentionnées au premier alinéa, notamment au regard de la réalité de l’investissement, de l’affectation effective des fonds, de la part des dépenses en cause dans le montant total de l’opération, du caractère réitéré des agissements ainsi que du respect de l’obligation d’inscription prévue à l’article 242 septies du code général des impôts. Il précise les situations dans lesquelles ces présomptions ne peuvent être regardées comme établies. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement encadre deux mesures dont la portée justifie un régime dérogatoire : la publication des manœuvres frauduleuses et la procédure de visite.
Sans en réduire la portée, il en précise les conditions de déclenchement et d'exercice, dans l'intérêt des professionnels comme de l'administration.
Le I subordonne la publication au caractère définitif de la sanction et l'assortit d'un droit de réponse. En l'état, le texte l'autorise sur simple constat de l'administration, alors que l'atteinte portée à la réputation d'une entreprise est irréversible. Cette modification n'affecte que le calendrier de la publication ; elle renforce la solidité constitutionnelle du dispositif au regard des principes de proportionnalité et de liberté d'entreprendre, et prévient le risque de publications suivies d'annulations contentieuses.
Le II précise les conditions de déclenchement de la visite. La notion de projets « totalement ou partiellement inéligibles » permettrait en effet de saisir le juge des libertés et de la détention sur une simple divergence d'appréciation de l'assiette, fréquente en matière de défiscalisation, exposant les professionnels à une procédure disproportionnée et l'administration à la fragilité contentieuse des saisies. L'amendement exclut ainsi la qualification de manœuvre lorsque les faits ont été exactement exposés à l'administration, notamment dans une demande d'agrément ou la déclaration prévue à l'article 242 sexies du code général des impôts, ou lorsque le schéma reproduit une structure antérieurement admise par celle-ci. Le contentieux d'assiette demeure pleinement ouvert dans les conditions de droit commun ; seule la qualification de fraude, qui emporte visite, solidarité et publication, est encadrée. Un décret en Conseil d'État précisera les critères applicables.
Enfin, l'un de ces critères étant le respect de l'obligation d'inscription prévue à l'article 242 septies du même code, les auteurs invitent le Gouvernement à compléter, par voie réglementaire, la déclaration prévue à l'article 242 sexies d'une rubrique identifiant les personnes ayant participé à la conception ou à la présentation de l'opération et, le cas échéant, leur numéro d'inscription au registre.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)

Auteurs 5

Moerani Frébault EPR

Les 4 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N001004
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210