Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-988
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En clair
Nicolas Tryzna a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 5 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été adopté en séance publique le 15 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Compléter cet article par les alinéas suivants :
« C. – Le B du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2027. »
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement, adopté en commission des finances avec avis favorable, réserve l'application du nouveau régime fiscal des indemnités de rupture aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2027.
Faute de date d'entrée en vigueur spécifique, la rédaction actuelle de l'article 2 s'appliquerait dès l'imposition des revenus de 2026. Elle toucherait donc des indemnités déjà versées à des salariés dont le contrat a pris fin.
Ces personnes ne sont pas en situation de choix. Leur contrat a pris fin, souvent après une longue ancienneté, et leur indemnité couvre une période de recherche d'emploi dont la durée ne dépend pas d'eux. Beaucoup l'ont d'ailleurs déjà affectée à un projet professionnel ou personnel.
Nombre d'entre elles ont en outre renoncé à tout recours contentieux dans le cadre d'une transaction, en contrepartie d'une indemnité nette. La rédaction actuelle alourdit fortement leur imposition, parfois de plusieurs dizaines de milliers d'euros, alors que la renonciation qu'elles ont signée demeure, elle, définitive. Une telle remise en cause des effets qui pouvaient légitimement être attendus de situations légalement acquises exposerait la disposition à un risque de censure (Conseil constitutionnel, décision n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013).
Le présent amendement ne s'oppose pas à l'harmonisation des plafonds d'exonération pour l'avenir. Il retient la date du 1er janvier 2027, déjà prévue au IV du présent article pour d'autres dispositions et, pour les cotisations sociales, par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027. Les salariés qui négocient leur départ pourront ainsi le faire en connaissant la nouvelle fiscalité.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 6
- DR 5
Les 5 cosignataires
Scrutin public
- Adopté L'amendement n° 988 de M. Tryzna à l'article 2 48 pour · 15 contre · 24 abstentions
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000988
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210