Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-980
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En clair
Nicolas Tryzna a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 3 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 30 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après le IV de l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Pour le troisième exercice, la contribution n’est pas due lorsque la marge d’exploitation du redevable au titre de cet exercice est inférieure à 3 %. Lorsque cette marge est supérieure ou égale à 3 % et inférieure à 6 %, le taux résultant de l’application du IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre la marge d’exploitation et 3 % et, au dénominateur, 3 %. Le taux ainsi obtenu est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.
« La marge d’exploitation est le rapport entre le résultat d’exploitation de l’exercice et le chiffre d’affaires mentionné au II au titre de ce même exercice. Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, le résultat d’exploitation et le chiffre d’affaires s’entendent de la somme des résultats d’exploitation et des chiffres d’affaires des sociétés membres de ce groupe.
« Pour la détermination du versement anticipé dû au titre du troisième exercice, la marge d’exploitation est appréciée au titre de l’exercice précédent. Le montant de la contribution est régularisé lors du paiement du solde. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L'article 15 reconduit pour un troisième exercice la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. Le texte la déclenche à partir d'un seuil de chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros et la module ensuite selon le niveau de ce chiffre d'affaires. Or, un chiffre d'affaires élevé ne dit rien de la rentabilité. Certains secteurs, comme le commerce et la distribution, fonctionnent avec des marges d'exploitation faibles.
Le présent amendement ajoute un critère de rentabilité au critère de chiffre d'affaires. La contribution n'est pas due en dessous d'une marge d'exploitation de 3 %. Entre 3 % et 6 %, les taux sont réduits progressivement, sur le modèle du lissage déjà prévu par l'article au voisinage des seuils de chiffre d'affaires. Au-delà de 6 %, le taux de l'article s'applique. L'amendement tient ainsi compte des différences de modèle économique entre entreprises, sans remettre en cause le principe de la contribution.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 4
- DR 3
Les 3 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000980
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210