amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-975
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Nicolas Tryzna a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 3 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les mots : « de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « , pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés, d’un taux égal à 50 % multiplié par le rapport entre la fraction de leur surface de vente excédant 2 500 mètres carrés et 1 500 mètres carrés, ce rapport ne pouvant excéder un ».
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2027.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Depuis 2015, les établissements dont la surface de vente dépasse 2 500 m² sont soumis à une majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales. Cette majoration s'applique à la totalité de la taxe dès que le seuil est franchi. Un magasin de 2 400 m² n'en paie aucune, tandis qu'un magasin de 2 600 m² voit sa taxe augmenter de moitié, pour seulement 200 m² d'écart.
Cet effet de seuil n'a pas de justification économique. Il pénalise les magasins de taille intermédiaire, souvent implantés en entrée de ville, dans un secteur dont la rentabilité est structurellement faible. Il fausse aussi les choix d'implantation, puisqu'un exploitant a intérêt à rester sous 2 500 m², voire à réduire sa surface de vente, pour échapper à la majoration.
Le présent amendement supprime cet effet de seuil sans renoncer à la majoration. Celle-ci augmente désormais progressivement entre 2 500 et 4 000 m², puis s'applique en totalité au-delà. Un magasin de 2 600 m² serait ainsi majoré d'environ 3 %, un magasin de 3 000 m² d'environ 17 % et un magasin de 3 500 m² d'environ 33 %. Les établissements de plus de 4 000 m² restent soumis à la majoration de 50 %.
Le rendement de la majoration est donc préservé pour l'essentiel, puisque les plus grandes surfaces continuent de la supporter intégralement. Le dispositif ne crée aucune obligation nouvelle pour les entreprises ni pour l'administration, qui dispose déjà des surfaces déclarées. L'acompte prévu à l'article 4 de la loi du 13 juillet 1972, calculé sur le montant de la taxe majorée, s'ajuste automatiquement, sans modification des modalités de paiement.
Auteurs 4
- DR 3
Les 3 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000975
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210