Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-901 (Rect)
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En clair
Julien Dive a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 7 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 27 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :
« Art. 39 decies H. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, qui exercent une activité de collecte, de fabrication, de transformation ou de conditionnement de produits agricoles ou alimentaires sur un site de production implanté dans une commune classée, en tout ou partie, en zone de montagne au sens de l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à ce site, qu’elles acquièrent, fabriquent, ou prennent en crédit-bail ou en location avec option d’achat entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2030, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Les matériels et outillages utilisés pour des opérations de collecte, de fabrication, de transformation ou de conditionnement de produits agricoles ou alimentaires ;
« 2° Les matériels de manutention affectés à ces opérations.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’exploitant agricole qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.
« II. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect du droit de l’Union européenne relatif aux aides d’État applicable au secteur concerné.
« III. – Les coopératives agricoles et leurs unions relevant des 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code qui, en raison de leur régime d’exonération, ne peuvent pratiquer elles-mêmes la déduction prévue au I, peuvent en transférer le bénéfice à leurs associés coopérateurs, selon des modalités de répartition fixées par décret.
« V. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et coopératives concernées. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
La loi n° 2026-797 du 18 août 2026 pour une montagne vivante et souveraine a consacré, à son article 13, au VI de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, la prise en compte des surcoûts liés « à l'implantation en zone de montagne et à l'utilisation des outils de production ». Le présent amendement en propose la traduction budgétaire concrète, en ciblant l'investissement productif par site de transformation plutôt que par entreprise ; seule approche permettant de soutenir durablement le maintien des outils de production, notamment laitiers, dans ces territoires où les surcoûts liés au relief pèsent directement sur la compétitivité des sites industriels. Dans un contexte où la compétitivité de l'agriculture et de l'agroalimentaire français décroche durablement de ses voisins européens - la France, 2ᵉ exportateur mondial de produits agricoles et agroalimentaires en 2000, n'occupe plus que la 6ᵉplace depuis 2020 selon un rapport du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) publié début 2026 -, cette fragilité est encore plus marquée en zone de montagne, tous secteurs confondus : la collecte laitière y recule près de deux fois plus vite qu'en plaine depuis 2014 (-10 % contre -6 %), et la filière viande n'est pas épargnée, puisque 23 abattoirs de boucherie ont fermé en France entre 2023 et 2025, dont 6 en zone de montagne, selon le rapport d'information sénatorial sur l'avenir du pastoralisme (n° 699, juin 2026). Dans ce contexte, un allègement fiscal ciblé sur l'investissement productif, plutôt qu'un simple soutien conjoncturel, apparaît comme le levier le plus à même de renforcer durablement la capacité de production et de transformation de ces territoires et donc, la souveraineté alimentaire française. Le dispositif proposé s'inscrit dans la logique du suramortissement déjà mobilisée à plusieurs reprises pour l'investissement productif (article 39 decies du CGI pour l'industrie, article 39 decies B pour la robotique et la transformation numérique des PME industrielles) : il ne crée pas de créance fiscale nouvelle, mais anticipe et majore une charge déductible déjà existante, pour un coût budgétaire lissé sur la durée d'amortissement des biens et strictement corrélé à l'investissement réalisé. Il bénéficie donc exclusivement aux entreprises qui investissent effectivement dans leurs outils de production, conformément à une logique de dépense publique productive générant un effet de levier sur l'activité économique des territoires de montagne.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 8
- DR 7
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000901
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210