amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-849
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En clair
Sophie Panonacle a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 6 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 15 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 199 septdecies ainsi rédigé :
« Art. 199 septdecies. – I. – Les contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4B bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses qu’ils supportent pour la réalisation de travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé auxquels ils sont tenus en application du titre III du livre Ier du code forestier.
« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt l’ensemble des dépenses directement nécessaires à la réalisation des travaux mentionnés au I, lorsqu’ils sont effectués conformément aux prescriptions applicables aux obligations légales de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé.
« Sont notamment éligibles les dépenses correspondant aux opérations de réduction des combustibles végétaux, d’élagage, d’abattage lorsqu’il est nécessaire à l’exécution de l’obligation de débroussaillement, d’évacuation, de broyage ou d’élimination des végétaux et rémanents résultant de ces travaux.
« III. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées par le contribuable, retenues dans la limite de 5 000 euros par an et par foyer fiscal.
« IV. – Les dépenses ayant ouvert droit au crédit d’impôt prévu au présent article ne peuvent ouvrir droit, au titre de la même dépense, au crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies.
« V. – Le contribuable doit être en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, une facture permettant d’identifier la nature, le montant et le lieu de réalisation des travaux.
« VI. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis, des autres crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« VII. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à créer un crédit d’impôt spécifique pour les dépenses engagées par les particuliers afin de satisfaire à leurs obligations légales de débroussaillement, à hauteur de 50 % des dépenses dans la limite de 5 000 euros par an et par foyer fiscal.
Les obligations légales de débroussaillement constituent un outil essentiel de prévention des incendies de forêt et de végétation. Leur mise en œuvre peut toutefois représenter une charge importante pour les particuliers, notamment lorsque les travaux nécessitent des opérations d’élagage, d’abattage, de broyage ou d’évacuation des végétaux.
L’année 2026 a confirmé le changement d’échelle du risque incendie en France : plus de 119 000 hectares avaient déjà brûlé à la fin du mois de juillet, avec des incendies majeurs à Fontainebleau, en Gironde et dans les Landes. Les feux de Gironde et des Landes ont notamment atteint une ampleur sans précédent depuis 1949.
Dans ce contexte, renforcer la prévention en amont constitue un enjeu majeur de résilience des territoires. Faciliter financièrement la réalisation effective des OLD permet de réduire la vulnérabilité des habitations, de limiter la propagation des incendies et de faciliter l’intervention des services de secours.
Le dispositif proposé couvre l’ensemble des dépenses directement nécessaires au respect de ces obligations, y compris lorsque les travaux dépassent le champ des simples petits travaux de jardinage. Il prévoit parallèlement une clause de non-cumul avec le crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.
Cet amendement traduit l’une des propositions issues de la Mission parlementaire sur les feux de forêt, dont le rapport intitulé « Agir dès aujourd’hui pour anticiper, prévenir, préparer, lutter et se relever face aux feux de forêt » a été remis au Premier ministre le 28 septembre 2026.
Le rapport en question préconise de rendre le respect des OLD vérifiable par la transmission annuelle d’une attestation ou d’une facture au maire et à l’assureur, ainsi que par l’annexion de ce justificatif aux actes conclus lors d’une mutation immobilière.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui
- N° I-3339 · Sophie Pantel Adopté
Auteurs 7
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000849
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210