Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-838

François Jolivet HOR · Après l'article 26

En clair

François Jolivet a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 2 nov. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le V bis de l’article 231 ter est complété par un D ainsi rédigé :

« D. – Sont également exonérés de la taxe, pour une durée qui ne peut excéder deux années d’imposition consécutives, les locaux mentionnés au III qui, au 1er janvier de l’année d’imposition, ne font l’objet d’aucune occupation ni d’aucun contrat de location ou d’occupation depuis au moins douze mois, lorsque le redevable déclare cette vacance dans la déclaration annuelle de la taxe et s’engage à déposer, dans un délai de vingt-quatre mois à compter du 1er janvier de la première année d’exonération, une déclaration préalable ou une demande de permis de construire en vue de leur transformation en logements. Le redevable adresse, dans le même délai que la déclaration annuelle, une copie de sa déclaration de vacance au maire de la commune et au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels les locaux sont situés.

« Le bénéfice du présent D ne peut être accordé qu’une seule fois pour un même local.

« Lorsque la déclaration préalable ou la demande de permis de construire n’a pas été déposée dans le délai mentionné au premier alinéa du présent D, la taxe qui aurait été due en l’absence d’exonération au titre de chacune des années exonérées est exigible, assortie de la majoration prévue au V de l’article 1764, sauf circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du redevable.

« Lorsque la déclaration préalable ou la demande de permis de construire a été déposée dans ce délai, les locaux peuvent bénéficier, pour les années suivantes, de l’exonération prévue au A, dans les conditions prévues aux B et C. »

2° Le V bis de l’article 231 quater est complété par un D ainsi rédigé :

« D. – Sont également exonérés de la taxe, pour une durée qui ne peut excéder deux années d’imposition consécutives, les locaux mentionnés au III qui, au 1er janvier de l’année d’imposition, ne font l’objet d’aucune occupation ni d’aucun contrat de location ou d’occupation depuis au moins douze mois, lorsque le redevable déclare cette vacance dans la déclaration annuelle de la taxe et s’engage à déposer, dans un délai de vingt-quatre mois à compter du 1er janvier de la première année d’exonération, une déclaration préalable ou une demande de permis de construire en vue de leur transformation en logements. Le redevable adresse, dans le même délai que la déclaration annuelle, une copie de sa déclaration de vacance au maire de la commune et au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels les locaux sont situés.

« Le bénéfice du présent D ne peut être accordé qu’une seule fois pour un même local.

« Lorsque la déclaration préalable ou la demande de permis de construire n’a pas été déposée dans le délai mentionné au premier alinéa du présent D, la taxe qui aurait été due en l’absence d’exonération au titre de chacune des années exonérées est exigible, assortie de la majoration prévue au V de l’article 1764, sauf circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du redevable.

« Lorsque la déclaration préalable ou la demande de permis de construire a été déposée dans ce délai, les locaux peuvent bénéficier, pour les années suivantes, de l’exonération prévue au A, dans les conditions prévues aux B et C. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2027.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Depuis la loi de finances pour 2025, les bureaux vacants peuvent être exonérés de la taxe annuelle sur les bureaux, en Île-de-France comme en Provence-Alpes-Côte d’Azur, lorsqu’ils font l’objet d’un engagement de transformation en logements. Cette exonération suppose toutefois qu’une déclaration préalable ou une demande de permis de construire ait déjà été déposée. Elle n’intervient donc qu’une fois le projet abouti, et laisse taxée toute la phase pendant laquelle le propriétaire décide du devenir de son immeuble.

Cet amendement agit dès un an de vacance. Le propriétaire qui déclare la vacance et s’engage à déposer, sous vingt-quatre mois, un projet de transformation en logements est exonéré pendant au plus deux ans. S’il ne dépose aucun projet, la taxe de chaque année exonérée est rappelée avec une majoration de 25 %. S’il en dépose un, il bascule dans le régime d’exonération existant. Le dispositif ne peut être utilisé qu’une fois par local, ce qui interdit de reporter indéfiniment l’impôt.

La déclaration de vacance est transmise au maire et à l’intercommunalité. Les élus locaux disposeront ainsi d’une connaissance précise du parc de bureaux vides et pourront engager le dialogue avec les propriétaires sur leur reconversion.

Le dispositif ne récompense pas la vacance : il récompense la décision de transformer des bureaux vides en logements.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 2

François Jolivet HOR

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000838
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210