Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-818

François Jolivet HOR · Après l'article 7

En clair

François Jolivet a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 30 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du troisième alinéa du g, après la référence : « j », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’article 110 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, » ;

2° Le premier alinéa du j est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« j) Pour les logements situés en France que le contribuable acquiert, qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou pour lesquels les travaux d’amélioration, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies, permettent au logement d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant au moins à la classe D, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou, lorsque la classe initiale du logement est G, au moins à la classe E, ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, de répondre aux critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 4 du I de l’article 244 quater X du présent code, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré, le cas échéant, du montant des travaux.

« La déduction prévue au premier alinéa du présent j est applicable aux locaux situés en France que le contribuable acquiert et qui font ou ont fait l’objet de travaux de transformation en logement, lorsque ces locaux étaient, avant les travaux, affectés à un usage autre que l’habitation, que le montant de ces travaux représente au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais et que lesdits travaux de transformation permettent au logement d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant au moins à la classe D, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou, lorsque la classe initiale du logement est G, au moins à la classe E, ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, de répondre aux critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 4 du I de l’article 244 quater X du présent code. Ont le caractère de travaux de transformation, au sens du présent alinéa, les travaux permettant l’aménagement de locaux d’habitation dans des locaux affectés auparavant à un autre usage, ainsi que les travaux d’amélioration réalisés à l’occasion de cet aménagement, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies.

« Lorsque les travaux d’amélioration ou de transformation ont été effectués avant l’acquisition du logement ou du local ou lorsque le bien est acquis dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover défini aux articles L. 262‑1 à L. 262‑11 du code de la construction et de l’habitation, le prix d’acquisition est minoré du montant des travaux. Pour les logements ou locaux qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition qu’ils n’aient pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement de ces travaux. » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa du j, les mots : « de le louer » sont remplacés par les mots : « de louer le logement nu à titre de résidence principale » ;

4° Au sixième alinéa du j, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

5° Au neuvième alinéa du j, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa » ;

6° Au dernier alinéa du j, après les mots : « s’applique », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur à la date d’acquisition, » ;

7° À la fin du dernier alinéa du l, les mots : « aux j et k » sont remplacés par les mots : « au j, dans sa rédaction antérieure à l’article 110 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, et au k » ;

8° La deuxième phrase du cinquième alinéa du m, est complétée par les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’article 110 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ».

II. – Le I du présent article s’applique à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement reprend le dispositif figurant à l’article 4 du projet de loi relance et décentralisation du logement, dans sa rédaction initiale issue du Gouvernement.

Il vise à relancer l’investissement locatif privé, aujourd’hui en net retrait, alors que la crise du logement se traduit par une pénurie d’offre locative, en particulier dans les zones tendues. Il étend à cette fin les conditions du dispositif dit « Jeanbrun », régime d’amortissement du prix d’acquisition des logements applicable aux revenus fonciers.

Dans l’ancien, il ouvre ainsi le dispositif aux maisons individuelles et aux locaux transformés en logements. Les conditions d’éligibilité sont en outre assouplies : la classe de performance énergétique à atteindre après travaux est abaissée de A ou B à D, avec une modulation pour les territoires ultramarins, tandis que la quotité de travaux requise reste fixée à 20 % du prix d’acquisition.

En revanche, cet amendement ne reprend pas l’interdiction, prévue dans le texte initial, d’équiper le logement d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles, en raison des contraintes financières trop lourdes qu’elle ferait peser sur les copropriétés.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 2

François Jolivet HOR

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000818
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210