amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-782
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Marie-Agnès Poussier-Winsback a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 4 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 15 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – L’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies-0 AA. – I. – A. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.
« Sont éligibles les souscriptions effectuées directement par le contribuable ainsi que les souscriptions réalisées par l’intermédiaire de sociétés ayant pour objet exclusif de détenir des participations dans des entreprises mentionnées au premier alinéa, dans les conditions prévues au présent article. « B. – Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° Les souscriptions sont réalisées en numéraire et confèrent au souscripteur les droits attachés à la qualité d’associé ou d’actionnaire ; « 2° Les souscriptions ne donnent lieu à aucune garantie en capital accordée en contrepartie de l’investissement ;
« 3° Les souscriptions ne sont pas réalisées dans le cadre d’un remboursement préalable des apports effectué dans des conditions destinées à permettre le renouvellement artificiel de l’avantage fiscal.
« C. – La société bénéficiaire des versements satisfait aux conditions suivantes :
« 1° Elle relève des entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;
« 2° Elle répond à la définition des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;
« 3° Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« 4° Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, sous réserve des exceptions applicables aux marchés destinés aux petites et moyennes entreprises ;
« 5° Elle exerce une activité économique éligible au financement des risques. Les exclusions relatives à l’exercice d’activités financières, de construction d’immeubles ou immobilières ne sont pas applicables aux entreprises solidaires dans les conditions et sous les réserves prévues au présent article, notamment aux entreprises exerçant une activité de gestion immobilière à vocation sociale ;
« 6° Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :
« a) Elle n’exerce son activité sur aucun marché ;
« b) Elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de vingt ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires caractérisant cette première vente commerciale ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;
« c) Elle a besoin d’un investissement initial qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’une nouvelle activité économique, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
« 7° Le montant total des versements reçus au titre des souscriptions ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au présent article et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 30 millions d’euros.
« D. – Les souscriptions réalisées par l’intermédiaire d’une société ayant pour objet exclusif de détenir des participations dans des entreprises mentionnées au C ouvrent droit à la réduction d’impôt dans la limite de la fraction des versements effectivement investie dans ces entreprises, sous réserve des conditions de transparence, de conservation des titres et d’information des investisseurs prévues au présent article.
« II. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 euros pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
« La fraction des versements excédant ces limites ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
« La fraction de la réduction d’impôt qui ne peut être imputée en raison du plafonnement global des avantages fiscaux peut être reportée dans les conditions prévues au présent article.
« III. – Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
« Le remboursement des apports avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription entraîne la remise en cause de l’avantage fiscal, sous réserve des exceptions prévues par le présent article.
« IV. – La réduction d’impôt est remise en cause lorsque les conditions prévues au présent article cessent d’être respectées, sous réserve des exceptions applicables notamment en cas de décès, d’invalidité, de licenciement, de liquidation judiciaire ou de cession obligatoire des titres.
« V. – La réduction d’impôt prévue au présent article ne peut se cumuler, pour une même souscription, avec une autre réduction d’impôt accordée au titre du même investissement.
« VI. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés bénéficiaires ainsi que les modalités de contrôle des conditions d’éligibilité.
« VII. – Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné au respect des règles de l’Union européenne relatives aux aides d’État. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 2027, sous réserve de l’entrée en vigueur des mesures nécessaires à leur conformité avec le droit de l’Union européenne.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Les entreprises solidaires d'utilité sociale (ESUS) répondent souvent à des besoins que l'initiative privée ne couvre pas, du fait de la lucrativité limitée du service proposé. Répondre à ces besoins suppose un modèle économique et de financement différent de celui des PME classiques.
L'IR-PME-ESUS est indispensable pour compenser la faible attractivité financière de ces investissements. Les ESUS rémunèrent peu leur capital et réinvestissent en priorité leurs bénéfices dans leur mission sociale, alors même que certaines activités, notamment immobilières et foncières, nécessitent des fonds propres importants et de long terme.
Selon les données de l'association FAIR, qui fédère les acteurs de la finance solidaire, l'efficacité de l'incitation est avérée. L'investissement au capital des ESUS avait chuté de 38 % en 2018 après la suppression de l'ISF-PME, avant de rebondir de plus de 20 % en 2020 avec le retour du dispositif. Les entreprises sorties de l'IR-PME-ESUS du fait de la limite d'âge constatent par ailleurs de très fortes baisses de leur collecte, qui peuvent atteindre 44 % des montants et 61 % du nombre de nouveaux actionnaires. Le dynamisme de l'actionnariat solidaire est donc essentiel au développement des ESUS.
Le taux bonifié de 25 % de l'IR-PME-ESUS, instauré en 2020, a eu un effet multiplicateur significatif : 8 souscripteurs sur 10 sont très attentifs à l'incitation, et une sortie du dispositif entraîne une baisse des souscriptions de plus de 40 %. Le coût actuel du dispositif est très mesuré, à 2,3 millions d'euros par an au maximum selon l'Inspection générale des finances. Il est à rapporter aux 211 milliards d'euros d'aides publiques aux entreprises estimées pour 2023. Ce dispositif coûte peu, et il est largement remboursé à l'État par les coûts que l'action des entreprises solidaires permet d'éviter, dans le logement social, le grand âge ou l'insertion par l'emploi.
Par ailleurs, la restriction du dispositif aux structures de moins de dix ans et le plafonnement de la collecte à 16,5 millions d'euros excluent de nombreuses entreprises solidaires. Celles-ci ont besoin de renforcer leurs fonds propres pour se développer, et leur modèle à lucrativité limitée a toujours besoin d'être soutenu par cette incitation fiscale.
C'est pourquoi le présent amendement vise d'une part à pérenniser le taux bonifié de 25 %, afin de garantir sécurité et lisibilité aux épargnants comme aux entreprises. Il propose d'autre part de rehausser la limite d'âge à vingt ans et le plafond de collecte à 30 millions d'euros, pour soutenir des entreprises solidaires aujourd'hui exclues du dispositif.
Enfin, cette rédaction rend l'incitation à l'actionnariat solidaire indépendante de l'incitation à l'investissement dans les PME en amorçage. Les deux dispositifs poursuivent des objectifs différents : leurs taux et plafonds doivent pouvoir être fixés séparément.
Cet amendement a été travaillé avec l'association FAIR.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 5
Marie-Agnès Poussier-Winsback HOR
Les 4 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000782
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210